Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01914 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7ZB
Copie conforme
délivrée le 23 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 22 novembre 2024 à 10H35.
APPELANT
Monsieur [C] [P]
né le 13 mai 1995 à [Localité 7]
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [X] [Z], interprète en , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 novembre 2024 devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Jennifer BERNARD, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2024 à 18h30,
Signée par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Jennifer BERNARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le10 janvier 2023 par la PREFECTURE DE LA VIENNE, notifié le même jour à 15h29 ;
Vu l'arrêté pris par LA PREFECTURE DE LA VIENNE en date du 13 février 2024 portant interdiction de retour, notifié le même jour à 14h40
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 septembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 septembre à 11h16;
Vu l'ordonnance du 22 novembre 2024 rendue par le Magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2024 à 16H09 par Monsieur [C] [P] ;
Monsieur [C] [P] a comparu et a été entendu en ses explications .
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du Magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l'annexe II à l'arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que le registre actualisé est obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l'article L744-2 du CESEDA ;
S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention devraient apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156)
En l'espèce, la copie du registre actualisé a bien été produite à l'appui de la requête en prolongation de la retention et porte les mentions suivantes :
- la date et heure d'arrivée au centre de rétention ;
- la mesure d'éloignement,
- la date de la décision de placement
- l'identité et les alias de la personne retenue
- La date de la première présentation devant le JLD et la décision du juge
- la date de l'ordonnance de prolongation de la rétention
- la date des diligences consulaires
- la signature du retenu
- le matricule et la signature de l'agent ayant notifié les droits du retenu.
En conséquence, le registre a bien été actualisé depuis la deuxième prolongation, et la copie actualisée du registre comporte bien toutes les mentions concernant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
La fin de non-recevoir tirée de l'absence de production d'un registre actualisé sera donc écartée.
Au fond, il est constant qu'en dépit des diligences accomplies par l'administration qui a saisi le consulat d'Algérie d'une demande laissez-passer consulaire, l'intéressé ayant été présenté le 13 novembre 2024 et une relance effectuée le 20 novembre 2024, il n'est pas justifié par la Préfecture que la délivrance des documents de voyage et la mesure d'éloignement pourront être effectuées à bref délai.
Le seul fait que l'intéressé a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de vol en réunion par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 17 juin 2024 et qu'il soit défavorablement connu des services de police ne caractérise pas une menace imminente à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 du CESEDA; il n'existe pas d'urgence absoue au sens de l'article précité.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [P];
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 novembre 2024.
Ordonnons la remise en liberté de M. [P] ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [P]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6] , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 23 Novembre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [P]
né le 13 Mai 1995 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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