Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/197
Rôle N° RG 23/05697 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE4G
S.C.I. SCI SHIVA
C/
S.A.R.L. LIFE CLUB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Diane TUILLIER
Me Alain GALISSARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06103.
APPELANTE
Société SHIVA S.C.I. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 3] et ayant élu domicilie chez M. [S] [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Société LIFE CLUB S.A.R.L. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laëtitia VIGNON, Conseillera fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un bail en date du 5 juin 2009, la société Shiva a donné en location à titre commercial à la société Life Club sept locaux situés dans un immeuble sis [Adresse 3].
Le 15 mars 2021, la SCI Shiva a fait délivrer à la SARL Life Club un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce pour une somme de 245.757,21 € en principal.
Le 21 mai 2021, la SCI Shiva a fait délivrer à la SARL Life Club un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce pour une somme de 200.041, 51 € en principal.
Soutenant que les locaux sont affectés de désordres résultant d'infiltrations les rendant pour partie inexploitables et reprochant au bailleur un manquement à son obligation de délivrance, la SARL Life Club a fait assigner, par acte du 18 juin 2022, la SCI Shiva devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir :
- la nullité des commandements de payer des 15 mars et 21 mai 2021,
- la suspension du paiement des loyers,
- le paiement de la somme de 37.989,28 € HT au titre des travaux de reprise de la structure,
- la réalisation, sous astreinte, des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations,
- la somme de 400.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- la libération de son obligation de régler les loyers pour les périodes du 16 mars 2020 au 11 juin 2020 et du 24 septembre 2020 au 9 juin 2021.
La SARL Life Club a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise.
Par ordonnance d'incident en date du 11 avril 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [D] [H] avec mission habituelle en pareille matière,
- dit que la SARL Life Club devra consigner auprès du service de la régie du tribunal dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance la somme de 4.000 € HT à valoir sur les honoraires de l'expert,
- rejeté la demande de consignation des loyers formée par la SCI Shiva,
- réservé les dépens de l'incident.
Le magistrat a retenu que, s'agissant de la demande de consignation de loyers :
- la société Life Club est privée d'une partie des locaux, que le principe d'une réduction des loyers a été accepté par la SCI Shiva mais aucun accord n'est intervenu entre les parties relativement au montant de cette réduction,
- la société Shiva invoque un loyer mensuel de base de 12.000 € alors que le loyer prévu dans le bail est de 10.000 € et que la révision triennale n'a pas été mise en oeuvre,
- la demande de consignation se heurte donc à un problème de calcul dans la mesure où le loyer de base apparaît erroné.
Par déclaration en date du 20 avril 2023, la société Shiva a interjeté appel de cette ordonnance sollicitant son infirmation sur le rejet de la demande de consignation des loyers dus par le preneur.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la société Shiva demande à la cour de :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 905-1 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu les articles 564 et 567 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la demande de consignation de l'indemnité d'occupation sur un compte Carpa,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la société Life Club à consigner au titre de l'indemnité d'occupation annuelle sur un compte Carpa la somme de 225.000 € TTC hors charges décomptée comme ci-après:
* de juillet 2021 à mars 2022 : 90.000 € HT ( 10.000 € HT x 9 mois ) , hors charges, soit 108.000 € TTC hors charges,
* d'avril 2022 à l'arrêt de l'activité en juin 2023: 150.000 € HT ( 10.000 € HT x 15 mois ), à laquelle il convient de déduire la somme versée par la locataire, soit 52.500 € HT = 97.500 € HT et hors charges, soit 117.000 € TTC hors charges,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Life Club à consigner au titre de l'indemnité d'occupation sur un compte CARPA la somme de 154.554,62 € TT hors charges décomptée comme ci-après:
* de juillet 2021 à mars 2022: 67.985,92 € HT ( 7.553,98 € HT x 9 mois ) , hors charges, soit 81.582,98 € TTC hors charges,
* d'avril 2022 à l'arrêt de l'activité en juin 2023: 113.309,70 € HT ( 7.553,98 € HT x 15 mois ), à laquelle il convient de déduire la somme versée par la locataire, soit 52.500 € HT = 60.809,70 € HT et hors charges, soit 72.971,64 € TTC hors charges,
En tout état de cause,
- juger irrecevables les demandes formulées par la SARL Life Club aux termes de ses conclusions en date du 31 août 2023,
Si par extraordinaire, celles-ci étaient jugées irrecevables,
-débouter la SARL Life Club de ses demandes de restitution des loyers et de remboursement des frais de déménagement et de gardiennage,
- condamner la société Life Club au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle relate que tout au long de la relation contractuelle, la société Life Club a toujours réglé avec retard les loyers, qu'elle n'a eu de cesse de solliciter des réductions de loyers de son propriétaire et que la dette locative a régulièrement augmenté pour atteindre un montant abyssal de plus de 200.000 €.
Elle fait grief au juge de la mise en état d'avoir rejeté sa demande de consignation des loyers en opérant une confusion entre le montant du loyer hors taxes et celui incluant la TVA, de sorte qu'il n'existe aucune contradiction sur le montant du loyer fixé à 10.000 € HT soit 12.000 € TTC.
Elle conclut à la parfaite légitimité de sa demande de consignation de l'indemnité d'occupation au regard de l'importance de la dette locative de la société Life Club et de sa décision unilatérale et illégale de fixer le montant qu'elle entendait verser au titre des loyers à la somme mensuelle de 3.500 € HT, soit 4.200 € TTC . Elle ajoute que celle-ci a toujours refusé de produire les bilans comptables de ces dernières années et les indemnités perçues au cours du bail par son assureur, attestant de sa parfaite mauvaise foi.
Elle précise que, face à l'attitude de sa locataire, elle s'est rapprochée de son gestionnaire, le cabinet Laugier, lequel a considéré qu'en l'état des parties inexploitables, soit 400 m² sur les 1.459 m² loués, le montant mensuel du loyer (entendu comme indemnité mensuelle d'occupation) pouvait être ramené à la somme de 7.553,98 € HT, soit 9.064,78 € TTC, hors charges, que dans le cadre de sa proposition amiable, elle a proposé à sa locataire que l'indemnité d'occupation serait due, sur la base de cette estimation, proposition qui a été refusée par la société Life Club, qui a de son chef appliqué une décote beaucoup plus importante.
Elle fait valoir que dans l'attente de l'issue de la procédure en cours et compte tenu de l'importance de l'impayé de loyer ayant entraîné la résiliation du bail, il existe un risque de la société Life Club soit placée sous procédure collective.
Elle relève que ce n'est qu'à l'issue de l'arrêté de mise en sécurité du 19 juin 2023 que la société Life Club a cessé d'exploiter les locaux, que l'imputabilité des désordres allégués, objets de l'expertise n'a pas été déterminée, que tout au long de la relation contractuelle, il n'a jamais été fait état par la locataire de problèmes en lien avec la structure même de la toiture ni même la vétusté, les allégations de la société Life Club n'étant corroborées par aucune pièce, étant souligné que la saisine du tribunal judiciaire n'est intervenue qu'après la délivrance de deux commandements de payer par le bailleur.
Se prévalant de l'article 905-2 du code de procédure civile, elle oppose à la partie adverse l'irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles formulées pour la première fois dans ses conclusions du 31 août 2023, que l'appel incident aurait dû être formé dans les premières écritures qu'elle a notifiées le 25 mai 2023. Elle observe que l'irrecevabilité n'est certes pas encourue, dans les limites des chefs du jugement critiqués, en cas de survenance ou de révélation d'un fait, ce qui n'est pas le cas en l'espèce des prétentions formées par la société intimée:
- la demande de restitution des loyers en l'état de l'arrêté de mise en sécurité du 5 juillet 2022, lequel est antérieur à la procédure et aux premières conclusions de la société Life Club du 25 mai 2023 et n'a pas pu être ignoré de cette dernière,
- la demande de remboursement des frais de déménagement et de gardiennage suite à l'arrêté de mise en sécurité du 19 juin 2023 est également irrecevable comme ne s'inscrivant pas dans les limites des chefs du jugement critiqués, à savoir le rejet de la demande de consignation des loyers et n'a donc pas de lien avec l'objet de l'appel.
La société Life Club, suivant ses conclusions signifiées par RPVA le 9 octobre 2023, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, 1719 et 1720 du code civil et L 521-2 du code de la construction et de l'habitation,
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- débouter la société Shiva de demande de consignation des loyers en l'état de l'accord des parties sur le principe de diminution des loyers et de la difficulté sérieuse posée par la détermination du loyer exigible au regard de la privation de jouissance subie par la société locataire,
Reconventionnellement, au regard de l'évolution du litige et en vertu des dispositions des articles L 521-2 du code de la construction et de l'habitation,
- juger recevables la demande de condamnation à restitution des loyers en ce qu'elle a pour objet de s'opposer aux prétentions de la société Shiva de voir consigner lesdits loyers et qu'elle prend naissance dans des faits postérieurs à la signification des premières conclusions du 23 mai 2023,
- juger que la SCI Shiva a l'obligation non sérieusement contestable de restituer les loyers indûment perçus à compter de juillet 2022 et la condamner au paiement de la somme de 50.400 € ( loyer 4.200 €x 12, de juillet 2022 à juin 2023),
- au regard de la privation de jouissance subie par la société locataire, condamner la société Shiva au paiement de la somme provisionnelle de 29.464 € au titre du remboursement des sommes correspondant:
* 22.464 € coût du déménagement,
* 7.200 € coût du gardiennage pour août, septembre et octobre 2023,
- condamner la société Shiva au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient, en substance que :
- le fondement de la demande de consignation n'est pas précisé ni devant le juge de la mise en état, ni devant la cour, ce qui la rend nécessairement irrecevable,
- la bailleresse est d'une parfaite mauvaise foi :
* elle présente un décompte de loyers pour une somme principale de 204.134,68 € qui ne correspond pas à la réalité dès lors qu'en raison des infiltrations répétitives entraînant la privation de jouissance, les parties s'étaient accordées pour une réduction de loyer à compter 2018 et pour une somme mensuelle de 3.000 € HT,
* le principe d'une réduction du loyer à raison de la vétusté des locaux a ainsi été accepté par les parties,
* la bailleresse a convenu que cette réduction devait être calculée par référence aux surfaces réellement mises à disposition au profit de la société locataire, réduction qui a été fixée sans explication par la société Shiva à hauteur de 9.164,78 € alors que pour sa part, elle aboutit à une somme de 4.200 € TTC par un calcul arithmétique des surfaces inaccessibles en conséquence des travaux de sécurité,
- depuis les échanges entre les parties en juin/ juillet 2022, d'autres sinistres ont atteint l'immeuble réduisant encore la surface des pièces mise à disposition (incendie en janvier 2023 et dégât des eaux provenant de l'appartement situé à l'étage supérieur en mai 2023),
- les lieux loués ont fait l'objet de plusieurs arrêtés de mise en sécurité et en vertu de l'article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet des mesures de mise en sécurité, rendant d'autant plus infondée la demande de consignation des loyers présentée par l'appelante,
- l'importance de ces arrêtés de mise en sécurité a entraîné une impossibilité totale d'exploitation et a rendu nécessaire:
* le déménagement de l'intégralité de son matériel pour permettre la réalisation des travaux, outre le coût du stockage,
* la délivrance d'un congé à la société bailleresse à effet au 31 décembre 2023 en sollicitant une indemnisation de la part de la SCI Shiva en vertu des articles L 154-1 et suivants du code de commerce relatifs à la détermination d'une indemnité d'éviction.
Elle en conclut que la demande de consignation des loyers se heurte à une contestation plus que sérieuse.
Elle considère que ses demandes reconventionnelles sont parfaitement recevables aux motifs que :
- la procédure d'appel porte expressément sur l'exigibilité des loyers perçus par la société Shiva à raison de la location consentie par ses soins et dont elle demande la consignation,
- la demande tendant à s'opposer à la consignation tenant d'une part, à la privation de jouissance subie par le preneur à raison des désordres affectant les locaux donnés à bail et, d'autre part, à l'existence de deux arrêtés de péril successifs des 5 juillet 2022 et 19 juin 2023 constitue une prétention répliquant aux conclusions et aux pièces adverses,
- elle n'a eu connaissance de l'existence et de la portée des arrêtés de mise en sécurité que postérieurement au délai pour conclure imposé par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile expirant pour l'intimée le 22 juin 2023,
- ses demandes reconventionnelles sont donc recevables en ce qu'elles prennent incontestablement naissance dans la révélation de faits postérieurs à la signification des conclusions du 25 mai 2023.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de consignation des loyers
Les parties sont en l'état d'un bail commercial en date 5 juin 2009 par lequel la SCI Shiva a donné en location à la SARL Life Club divers locaux situés [Adresse 3] moyennant un loyer annuel en principal de 120.000 € hors taxes et hors charges, soit 10.000 € par mois hors taxes et hors charges.
Deux commandements de payer successifs visant la clause résolutoire ont été délivrés par la société bailleresse au preneur, le 15 mars 2021 et le 21 mai 2021 à hauteur d'une somme de 245.757, 21 € pour le premier et 200.040,51 € pour le second.
La SARL Life Club a alors fait assigner la société Shiva devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de solliciter la nullité des commandements, la suspension des loyers et la réalisation des travaux de nature à mettre fin aux désordres.
Dans ce contexte, elle a initié un incident aux fins de prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire, la société bailleresse sollicitant reconventionnellement la consignation des loyers dus.
La cour observe en premier lieu que le juge de la mise en état a rejeté cette demande au motif d'un problème de calcul, la SCI Shiva invoquant un loyer mensuel de 12.000 € alors que le bail fait état d'un loyer mensuel de 10.000 €, faisant une confusion entre le montant du loyer hors taxes et celui comprenant la TVA, de sorte qu'il n'existe pas de contradiction, le loyer mensuel étant de 10.000 € hors taxes et hors charges, soit 12.000 € toutes taxes comprises et hors charges.
Pour s'opposer à cette demande, la société Life Club invoque d'une part un accord des parties sur le principe de la diminution du montant du loyer et, d'autre part, l'existence d'une difficulté sérieuse pour déterminer le loyer exigible au regard de la privation de jouissance qu'elle subit compte tenu des désordres affectant les locaux.
Contrairement aux affirmations de l'intimée, il n'est justifié d'aucun accord sur une diminution du loyer à compter de 2018 au titre des infiltrations qu'elle subirait, la SCI Shiva versant, au contraire, les courriers adressés par le preneur lui faisant part du démarrage contrasté de l'activé de club de sport à l'origine de difficultés de paiement des loyers mais ne mentionnant à aucun endroit la présence de désordres dont le bailleur n'a été informé que suite à la délivrance des deux commandements de payer.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que :
- de juillet 2021 à mars 2022, aucun règlement n'est intervenu,
- en avril 2022, la société Life Club a repris des paiements et a versé de son propre chef une somme mensuelle de 3.500 € hors taxes et charges comprises, soit 4.200 € toutes taxes comprises et charges comprises, au titre du loyer dont elle s'estime redevable en considération de la surface des locaux impactée par les désordres.
Il y a lieu de rappeler que le preneur ne peut en aucun cas se faire justice à lui-même et doit continuer à régler les loyers pendant le cours du contentieux. Il ne peut opposer l'exception d'inexécution pour refuser le paiement du loyer au motif qu'il existe des désordres affectant les lieux loués et empêchant une jouissance paisible. L'exception d'inexécution n'est admise que lorsqu'il existe une impossibilité totale d'utiliser les locaux loués au regard de l'activité prévue au bail.
En l'occurrence, la société Life Club a toujours exploité les locaux jusqu'au mois de juin 2023, étant précisé que la SCI Shiva ne réclame aucune somme au-delà de cette date.
Estimant subir des désordres la privant d'une partie de ses locaux, elle n'a jamais saisi le juge des référés ou le juge de mise en état d'une demande d'autorisation de consigner les loyers et s'est contentée, soit de ne rien régler, soit d'effectuer des versements à hauteur de ce qu'elle seule considère être redevable.
Contrairement à ce qu'elle soutient, son obligation de payer les loyers jusqu'en juin 2023, date à laquelle elle a cessé toute exploitation n'est pas sérieusement contestable et elle ne peut prétendre opérer une compensation avec une prétendue créance qu'elle aurait vis-à-vis du bailleur au titre des dommages alors que la cause des désordres et les responsabilités encourues font précisément l'objet d'une expertise judiciaire.
La SCI Shiva est donc fondée en sa demande de consignation des loyers à hauteur du montant prévu par le bail à savoir 10.000 € hors taxes et hors charges, à savoir :
- pour la période de juillet 2021 à mars 2022: 90.000 € hors taxes et hors charges (10.000 € x 9 mois)
- d'avril 2022 à juin 2023 : 150.000 € hors taxes et hors charges ( 10.000 € x 15 mois) auquel il convient de déduire la somme versée par la locataire, soit 52.500 € hors taxes ( 3.500 e x 15), soit un solde de 97.500 € hors taxes et hors charges,
Total: 187.500 € hors taxes et hors charges.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Life Club
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 31 août 2023, la société Life Club formule les demandes reconventionnelles suivantes :
- juger que la SCI Shiva a l'obligation non sérieusement contestable de restituer les loyers indûment perçus à compter de juillet 2022 et la condamner au paiement de la somme de 50.400 € ( loyer 4.200 €x 12, de juillet 2022 à juin 2023),
- au regard de la privation de jouissance subie par la société locataire, condamner la société Shiva au paiement de la somme provisionnelle de 29.464 € au titre du remboursement des sommes correspondant :
* 22.464 € coût du déménagement,
* 7.200 € coût du gardiennage pour août, septembre et octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 octobre 2023, celle-ci maintient l'intégralité de ses demandes.
La société Shiva lui oppose l'irrecevabilité de telles demandes, au visa des articles 905-2 et 910-4 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 905-2 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la société bailleresse a interjeté appel le 27 avril 2023. Le 22 mai 2023 un avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe. Le même jour, la SCI Shiva a notifié ses conclusions d'appelante par RPVA et la SARL Life Club a, le 25 mai 2023, soit dans les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile, déposé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet des prétentions adverses, la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation à son profit d'une indemnité de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Aucun appel incident n'a été interjeté dans le cadre de ces conclusions.
La société Life Club a présenté pour la première fois ses demandes reconventionnelles par conclusions du 31 août 2023.
Il s'agit de nouvelles prétentions formulées en dehors du délai d'un mois qui lui était imparti.
S'agissant de la demande de restitution des loyers en l'état de l'arrêté de mise en sécurité du 5 juillet 2022, il ne peut être soutenu par l'intimée qu'il s'agit d'un fait nouveau.
En effet, l'arrêté en question date du 5 juillet 2022 et est donc bien antérieur à la procédure d'appel initiée par la SCI Shiva par déclaration du 20 avril 2023 et par là aux premières conclusions de la SARL Life Club du 25 mai 2023.
Celle-ci ne peut prétendre avoir découvert l'existence de cet arrêté postérieurement à cette date, une telle décision faisant l'objet d'un affichage sur les locaux et étant notifiée tant au propriétaire des locaux qu'aux occupants et exploitants.
Cette prétention est donc irrecevable.
Concernant, enfin , la demande de remboursement des frais de déménagement et de gardiennage suite à l'arrêté de mise en sécurité du 19 juin 2023, celle-ci ne s'inscrit pas dans
dans les limites des chefs du jugement critiqués en ce que:
- la critique de la décision du premier juge porte sur le rejet de la demande de consignation des loyers sur un compte CARPA formée par la société Shiva dans l'objectif de lui assurer le paiement de sa créance locative dans l'attente des résultats de l'expertise judiciaire ordonnée sur l'imputabilité des désordres,
- la demande de remboursement de frais de déménagement ou de gardiennage qui auraient été exposés suite à la cessation par la société Life Club de son exploitation n'a aucun lien avec l'objet de l'appel et a pour objet de faire supporter à la bailleresse les conséquences liées à la prise d'un arrêté de mise en sécurité en juin 2023 par les services de la mairie de [Localité 2].
Cette demande est donc également irrecevable.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il rejeté la demande de consignation des loyers formée par la SCI Shiva,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Ordonne à la société Life Club de consigner, sur un compte CARPA, la somme de 187.500 € hors taxes et hors charges au titre des loyers décomptés pour la période de juillet 2021 à juin 2023 inclus,
Y ajoutant,
Déclare la société Life Club irrecevable en ses demandes reconventionnelles formulées pour la première fois, en cause d'appel, dans ses conclusions notifiées le 31 août 2023,
Condamne la société Life Club à payer à la société Shiva la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société Life Club aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT