Texte intégral
06/11/2024
ARRÊT N°441/2024
N° RG : N° RG 24/01651 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QG6J
EV/KM
Décision déférée du 03 Mai 2024 - Tribunal paritaire des baux ruraux de FOIX (23/00573)
V.ANIERE
[X] [Y]
C/
[F] [Y]
CONFIRMATION
RENVOI AU TPBR DE [Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIME
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE substituée par Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. FERREIRA, président délégué par ordonnance modificative du 22 août 2024
E. VET, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. FERREIRA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
M. [F] [Y] exploite sur la commune de [Localité 3] une parcelle agricole dont il est propriétaire (cadastrée [Cadastre 9]) et deux autres appartenant à son frère M. [X] [Y] (cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 7]).
Par lettre recommandée du 6 janvier 2023, M. [X] [Y] a demandé à M. [F] [Y] de cesser l'exploitation de ses parcelles et de lui restituer un tracteur dont il faisait usage.
Par requête reçue le 27 avril 2023, M. [F] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Foix en nullité du congé en attribution et aux fins d'obtenir que le tracteur soit laissé à son usage.
Par procès-verbal du 29 septembre 2023, le tribunal a constaté la non-conciliation des parties et renvoyé l'affaire à l'audience de jugement.
Par décision du 3 mai 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Foix :
' s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant les parties en ce qui concerne le tracteur Hi International,
' a ordonné une disjonction de l'instance s'agissant de la demande portant sur le tracteur Hi International et ordonné le renvoi devant le tribunal judiciaire de Foix pour connaître de ce litige,
' s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant les parties en ce qui concerne la contestation du congé délivré à M. [F] [Y] par M. [X] [Y],
' a ordonné le renvoi à l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux du 31 mai 2024,
' a réservé les dépens.
Par déclaration du 15 mai 2024, M. [X] [Y] a formé appel du jugement en ce qu'il :« s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant les parties en ce qui concerne la contestation du congé délivré à M. [F] [Y] par M. [X] [Y], - qu'il a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le fond, - qu'il a ordonné le renvoi à l'audience du 31 Mai 2024, - qu'il a réservé les dépens et l'examen des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.».
Autorisé par ordonnance du 21 mai 2024, M. [X] [Y] a fait assigner M. [F] [Y] pour l'audience du 2 septembre 2024 à 14 heures.
Par dernières conclusions du 2 septembre 2024, M. [X] [Y] demande de la cour de :
' réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Foix du 3 mai 2024 en ce :
- qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant les parties en ce qui
concerne la contestation du congé délivré à M. [F] [Y] par M. [X] [Y],
- qu'il a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le fond,
- qu'il a ordonné le renvoi à l'audience du 31 mai 2024,
- qu'il a réservé les dépens et l'examen des demandes fondées sur l'article 700 du
code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
' déclarer le tribunal paritaire des baux ruraux de Foix incompétent au profit du tribunal judiciaire de Foix et, en tout état de cause, condamner M. [F] [Y] à payer à M. [X] [Y] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 28 août 2024, M. [F] [Y] demande de la cour de:
' confirmer le jugement du 3 mai 2024 du tribunal paritaire des baux ruraux de Foix en ce qu'il :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant les parties en ce qui concerne la contestation du congé délivré à [F] [Y] par [X] [Y];
- a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure au fond ;
- a réservé les dépens et l'examen des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
Et en conséquence:
' débouter [X] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
' ordonner que le tribunal paritaire des baux ruraux de Foix est compétent pour connaître du litige concernant le congé délivré à [F] [Y] par [X] [Y];
En tout état de cause :
' condamner [X] [Y] à payer à [F] [Y] une somme de 2500 € en vertu de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens au titre de la présente procédure d'appel.
MOTIFS
Pour contester l'existence d'un bail rural et la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître du litige le liant à son frère, M. [X] [Y] soutient que :
' l'intention des parties était de ne prévoir aucune contrepartie financière à la mise à disposition des terres et doivent être considérées comme ayant été liées par un prêt à usage,
' l'attestation de fermage qui ne mentionne aucun loyer ne peut valoir preuve de sa réalité alors qu'il n'est pas démontré qu'elle est conforme à l'article 1325 du Code civil,
' l'inscription auprès de la MSA ou les relevés d'exploitation ne sont établis que sur les déclarations de l'assuré et que les témoignages sont impropres à démontrer l'existence d'un bail rural,
' M. [F] [Y] ne démontre pas le paiement de fermages,
' les déclarations mentionnées au procès-verbal de non-conciliation ne peuvent être retenues car couvertes par le principe de confidentialité.
M. [F] [Y] oppose que l'existence d'un bail verbal et par là-même la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux doivent être retenues en ce que que :
' les deux parties ont signé une attestation de fermage le 1er janvier 2011 démontrant l'existence d'un bail rural qui s'est poursuivi et renouvelé par périodes de neuf ans et viendra à expiration le 31 décembre 2029,
' il s'acquitte d'un fermage annuel, a déclaré cette exploitation à la MSA et que l'appelant a exécuté le bail par la mise à disposition les terres,
' l'appelant a reconnu l'existence d'un bail de trois ans et le versement d'une contrepartie financière à l'audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
SUR CE
L'article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime donne compétence au tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.
En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du même code, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régi par le statut du fermage.
La compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître du litige est donc soumise à la démonstration préalable de l'existence d'un bail rural liant les parties. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Le bail peut être verbal. Il est alors censé conclu pour neuf ans, aux clauses et conditions fixées par le contrat-type établi dans chaque département par la commission consultative des baux ruraux.
En l'espèce, il est constant que M. [X] [Y] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 7] exploitées par son frère [F] dans le cadre d'une activité agricole. Seul le caractère onéreux de la mise à disposition des terres est contesté, M. [X] [Y] considérant être lié à son frère par un prêt à usage.
Il convient de rechercher l'intention des parties au moment de la conclusion alléguée du bail rural le 1er janvier 2011.
M. [X] [Y] a écrit à son frère le 6 janvier 2023 concluant sa lettre ainsi: « Je te demande aussi par le présent courrier de ne plus cultiver sur mes parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] que tu occupes actuellement sans autorisation de ma part et sans me donner récompense.».
Le 17 janvier 2023, M. [F] [Y] répondait : « tu me reproches que j'occupe actuellement sans te donner récompense, je te rappelle que pendant plus de 20 ans, tu as exploité la parcelle [Cadastre 9], située entre la [Cadastre 8] et la [Cadastre 7], tu n'as jamais réglé le moindre fermage, ni proposé une quelconque compensation ».
Le 25 janvier 2023, M. [X] [Y] répliquait: «concernant l'occupation des parcelles, il y a eu effectivement des échanges de bons procédés jusqu'en 2011, mais après tu as occupé ces parcelles sans autorisation écrite de ma part et d'ailleurs aucun fermage ne m'a été acquitté à cette date. Pour le bail que j'aurais rédigé, je te demande de m'en communiquer une preuve s'il te plaît. ».
Il se déduit de cet échange que les parcelles litigieuses ont été exploitées par [F] [Y] avant 2011, son frère se plaignant de ne pas avoir perçu de fermage à compter de 2011 alors qu'auparavant ils opéraient par « échanges de bons procédés».
M. [F] [Y] produit des attestations de leur frère [K] l'ayant vu effectuer des travaux sur la propriété d'[X] lors de ses congés depuis 1976 et précisant qu'il était arrivé, avant 2011, que [F] finance les frais de production d'[X], qui disposait en totalité de sa production de céréales qu'il destinait à son élevage pour partie et vendait pour l'autre partie, ceci sans rémunération au bénéfice de [F]. Cette aide apportée par M. [F] [Y] à l'exploitation des terres de son frère a aussi été constatée par des voisins, M. [T] [L] et M. [D] [U] dont les attestations sont imprécises et ne caractérisent pas une activité allant au-delà de la simple aide familiale, le second précisant avoir effectué ces constatations « jusqu'en 2011 », c'est-à-dire avant la date alléguée du bail.
En conséquence, ces attestations ne peuvent être retenues à l'appui de la démonstration de l'existence d'un bail liant les parties depuis le 1er janvier 2011.
M. [X] [Y] a signé avec son frère une attestation de fermage le 1er janvier 2011 aux termes de laquelle il indique donner en fermage les parcelles litigieuses à compter de la date de son établissement pour une durée de trois ans.
M. [X] [Y] conteste la valeur probatoire de cette pièce au visa de l'article 1325 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque: «Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.».
Si l'acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques est soumis à la formalité du double à peine de nullité, ce texte est sans application dès lors qu'au jour de la rédaction de l'acte, l'une des parties a pleinement exécuté son obligation de sorte que l'autre, n'ayant plus aucun droit à faire valoir, est sans intérêt à avoir un original en sa possession. Et celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.
En l'espèce, M. [X] [Y] ayant mis à disposition ses terres antérieurement à la signature de ce document et ainsi exécuté l'obligation lui incombant, il ne peut plus opposer le défaut de pluralité d'originaux.
Or, ce document établit sa volonté de donner en fermage à son frère les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 7]. Il convient de relever à ce titre qu'en sa qualité d'agriculteur il ne pouvait ignorer le sens du mot « fermage » qui désigne la contrepartie de la mise à disposition de terres dans le cadre d'un bail rural.
Cette déclaration a été suivie le 1er mars 2021 du relevé d'exploitation de M. [F] [Y] auprès de la MSA par lequel il déclarait exploiter les parcelles litigieuses à titre de fermier occupant . Si cette pièce a été établie au vu des seules déclarations de celui qui se prévaut de l'existence du bail et ne peut être retenue seule comme preuve, elle conforte par sa proximité de temps l'attestation de fermage signée des deux parties.
Il convient de rechercher la réalité de la contrepartie à la mise à disposition des terres par M. [X] [Y] puisqu'elle n'est pas précisée dans l'attestation de fermage.
M. [F] [Y] invoque des travaux réalisés au bénéfice de son frère ainsi que des règlements de semences.Cependant, la réalisation de ces travaux et le paiement de sommes au bénéfice de M. [X] [Y] par son frère sont antérieurs à l'attestation de fermage signée le 1er janvier 2011.
Il affirme avoir réglé un fermage selon le virement dont il justifie du 29 mars 2023, mentionnant que son montant, de 250 €, correspond au fermage pour les années 2020 à 2022. Ce virement a été adressé à Mme [V] [Y] dont il n'est pas contesté qu'elle est l'épouse de M. [X] [Y]. Ce dernier avait écrit à son frère le 12 mars 2023 n'adresser de RIB que pour le paiement de la borne et qu'il acceptait le paiement à ce titre exclusivement. D'ailleurs, le courrier de M. [X] [Y] du 7 mars 2023 par lequel il avait transmis son relevé d'identité bancaire évoque exclusivement l'abonnement et la consommation d'eau de la borne. Dès lors, le virement discuté ne peut être considéré comme correspondant au règlement d'un fermage.
De même, le règlement de la facture d'eau d'irrigation ne peut être considéré comme une contrepartie suffisante à conférer un caractère onéreux à l'exploitation des parcelles en ce qu'elle correspond à des frais nécessaires à l'exploitation. Il en est de même du règlement d'une facture de réparation de la borne d'irrigation.
En tout état de cause, il convient de rechercher l'intention des parties au moment de la conclusion alléguée du contrat.
À ce titre, M. [F] [Y] invoque les déclarations de son frère reprises au procès-verbal de non-conciliation du 29 septembre 2023 pour considérer qu'il y a aveu judiciaire de l'existence d'un bail rural.
L'article 1383-2 du code civil définit l'aveu judiciaire comme la déclaration que fait en justice la partie, il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être révoqué. L'aveu ne peut porter que sur un fait et non sur un point de droit.
Selon l'article 129-4 du code de procédure civile en cas de conciliation déléguée à un conciliateur de justice, les déclarations d'un plaideur en vue d'une éventuelle conciliation ne peuvent pas lui être opposées au cours des débats contentieux, le but de la conciliation étant de parvenir à un accord.
Cependant, en l'espèce, la tentative de conciliation a été réalisée en application de l'article 887du code de procédure civile qui confère au tribunal paritaire des baux ruraux une mission de tentative de conciliation.
En cas d'échec, un procès-verbal de non-conciliation est établi sur lequel sont mentionnées les déclarations des parties, suivies de leur signature, de celle du président, des assesseurs et du greffier.
Ainsi, contrairement à la procédure organisée dans le cadre d'une conciliation déléguée, en cas d'échec de la tentative de conciliation en matière de baux ruraux, les déclarations des parties telles que consignées par le greffier et signées par elles peuvent être utilisées dans le cadre de la procédure contentieuse qui suit l'échec de la conciliation.
En l'espèce, le procès-verbal de non-conciliation signé à l'audience du 29 septembre 2023 mentionne au titre des déclarations de M. [X] [Y] : « Je ne conteste pas la présence d'un bail rural mais qui est convenu pour une durée de trois ans ([Cadastre 8] et ZA4) avec effet au 01/01/2011. Il s'agit d'un bail sans fermage' Mon frère a payé pendant trois ans un fermage mais plus après. ».
L'aveu judiciaire ne peut porter que sur un fait et non sur une appréciation en droit. Dès lors, la reconnaissance par M. [X] [Y] de l'existence d'un bail rural ne peut être constitutive d'un aveu s'agissant de la qualification d'un contrat.
Cependant, la précision que son frère a payé pendant trois ans un fermage, constitue la reconnaissance d'un fait, consistant dans l'existence d'une contrepartie à la mise à disposition des terres agricoles pendant trois ans.
Dès lors, et conformément à l'attestation de fermage signé entre les parties le 1er janvier 2011, il est établi que M. [X] [Y] a mis dans le cadre d'un bail rural verbal à la disposition de son frère des terres à usage agricole en vue de leur exploitation à titre onéreux peu importe que cette contrepartie n'ait été assurée que pendant trois ans, cette considération étant sans incidence sur la volonté des parties au moment où elles se sont engagées contractuellement et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un bail rural et en conséquence sa propre compétence, étant rappelé que la durée minimale d'un bail rural est de 9 ans et que cette durée ne peut être réduite que dans des cas spécifiques qui ne sont ni invoqués ni établis en l'espèce.
M. [X] [Y] qui succombe gardera la charge des entiers dépens.
L'équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [F] [Y].
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Foix en ce qu'elle a retenu la compétence de cette juridiction,
Renvoie devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Foix pour la poursuite de la procédure,
Condamne M. [X] [Y] aux dépens d'appel,
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C.FERREIRA
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