Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° 2023/1732
N° RG 23/01732 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJVG
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2023 à 10 heures 13.
APPELANT
Monsieur [H] [F]
né le 09 Août 1978 à [Localité 8](TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Non comparant, représenté par Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [W] [E];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 à 18 heures 30,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 novembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [H] [F] le 20 novembre 2023 à 11 heures 00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [H] [F] le 16 décembre 2023 à 9 heures 19;
Vu l'ordonnance du 18 Décembre 2023 à 10 heures 13 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2023 à 14 heures 03 par Monsieur [H] [F];
Monsieur [H] [F] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. Par mail du 19 décembre 2023 à 8 heures 23, le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 6] a informé la cour que l'intéressé ne se présenterait pas à l'audience, se sentant fébrile et désirant consulter un médecin. Le courriel précisait que le retenu maintenait toutefois son appel.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour de constater l'irrégularité de la mesure de placement en rétention, d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle souligne que la décision de placement en rétention et les droits afférents à la mesure ont été notifiés par le truchement d'un interprète par téléphone sans même que les policiers aient réalisé des démarches pour permettre sa présence physique, irrégularité faisant grief à l'appelant. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la compétence pour signer un tel acte administratif. Elle estime de plus que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité de Monsieur [H] [F], le préfet n'évoquant pas l'hospitalisation dont ce dernier a fait l'objet et des séquelles dont il souffre à la suite des violences sexuelles subies le 11 septembre 2023 et qu'il impute à des fonctionnaires de police, ajoutant avoir déposé plainte pour ces faits. Elle reproche aussi au représentant de l'Etat d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'appelant, soutenant que ce dernier n'a pas été mis en mesure de produire des justificatifs de sa situation et qu'il dispose d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français, chez sa tante.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que la contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire relève de la compétence du juge administratif. Il estime que la décision de placement en rétention est motivée en fait et en droit, précisant que le suivi médical de Monsieur [F] n'empêche pas le placement en rétention. Enfin, il s'oppose à l'assignation à résidence, faute pour le retenu de détenir un passeport original en cours de validité et de disposer d'un hébergement stable et effectif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 18 décembre 2023 à 10 heures 13 et notifiée à Monsieur [H] [F] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 14 heures 03 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la notification des droits par le truchement d'un interprète par téléphone sans nécessité
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention et les droits afférents à la mesure ont été notifiés à Monsieur [H] [F] le 16 décembre 2023 à 9 heures 19 par le truchement de la plateforme téléphonique d'interprétariat ISM et par M. [U], interprète en langue arabe.
Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [H] [F], qui ne conteste ni la réalité, ni la teneur de la notification qui lui a été faite en langue arabe qu'il a déclarée comprendre, ne démontre pas avoir subi de grief du fait de cette irrégularité.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police.'
En l'espèce, la décision de placement en rétention a été signée par Mme [I] [B], responsable de la section Eloignement de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficie en application de l'arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2023,valablement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation de pouvoir pour signer un tel acte.
Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté sera donc écarté.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [H] [F] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet retient que l'intéressé, déclarant être entré en France le 9 août 2014, n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il ne dispose pas de garanties effectives de représentation, ne possédant pas de passeport en cours de validité et ne bénéficiant pas d'un hébergement stable et effectif, déclarant simplement une adresse dans l'Hérault, qu'il est défavorablement connu des services de police. Le représentant de l'Etat ajoute que si Monsieur [H] [F] indique avoir des difficultés à marcher, souffrir de vertiges et présenter des séquelles psychologiques, ces éléments ne caractérisent pas un état de vulnérabilité faisant obstacle au placement en rétention, l'intéressé pouvant bénéficier d'un suivi médical au centre de rétention et y poursuivre, le cas échéant, son traitement. Enfin, il relève qu'il n'existe aucune perspective d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si Monsieur [H] [F] soutient ne pas avoir été mis en position de justifier de sa situation personnelle, il sera relevé que l'intéressé a rempli le 19 octobre 2023, soit près de deux mois avant le placement en rétention, un questionnaire sur les informations qu'il estimait nécessaires de porter à la connaissance du préfet dans la perspective d'une éventuelle décision de placement en rétention. Ce délai lui permettait d'adresser, le cas échéant, au préfet tout document éclairant sa situation. En outre, il apparaît que le représentant de l'Etat reprend in extenso dans la décision querellée tous les éléments de santé évoqués par l'appelant dans le questionnaire du 19 octobre 2023.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [H] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [H] [F] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. En outre, s'il soutient résider de manière stable et effective chez sa tante, il ne produit aucun document en ce sens. L' intéressé ne présente donc aucune garantie effective de représentation.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [F],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [F]
né le 09 Août 1978 à [Localité 8](TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Margaux SBLANDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [F]
né le 09 Août 1978 à [Localité 8](TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.