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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-15.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.161

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière L'Hermitage, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère, dont le siège est ..., BP 67 X, 38041 Grenoble Cedex 9, 2°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine de L'Hermitage, dont le siège est ..., 3°/ de M. Jean Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'héritier de sa mère, Mme Marie-Louise Y..., décédée le 23 mai 1994, 4°/ de la société Préservatrice Foncière assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, 5°/ de la société Deschamps, société à responsabilité limitée venant aux droits de la société à responsabilité limitée Bativert, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la SCI L'Hermitage, de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine de L'Hermitage et de M. X..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat la société Préservatrice Foncière assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les conclusions additionnelles de la société civile immobilière L'Hermitage, déposées le jour même de l'ordonnance de clôture, étaient tardives et que le principe de la contradiction s'opposait à ce qu'elles soient reçues, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière L'Hermitage aux dépens ; Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière L'Hermitage à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine de l'Hermitage et à M. X..., es qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs, et à la compagnie Préservatrice Foncière assurances, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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