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Cour de cassation, 11 mai 1995. 93-16.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.372

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Daniel A..., 2 ) Mme Daniel A..., demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit : 1 ) de Mme Anne-Marie X... épouse de M. Jean Y..., 2 ) de M. Jean Y..., demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine), 3 ) de M. Bertrand Z..., pris en sa qualité de gérant de l'EURL Omni Loisirs ZA de Bellevue, à Thorigné (Ille-et-Vilaine), 4 ) de la Société générale, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Ryziger, avocat des époux A..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société Générale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux A... avaient formé opposition au commandement du 15 juillet 1991 et assigné les époux Y..., en faisant valoir des moyens de défense au fond, sans soulever aucune irrégularité de la mise en demeure, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'ils étaient irrecevables, en application de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, à invoquer en appel une exception de nullité dudit commandement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que le bail interdisait au preneur de sous louer, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, en tout ou partie, les locaux pris à bail, la cour d'appel a pu décider que les époux A... avaient consenti une sous-location prohibée en retenant souverainement qu'ils avaient mis à la disposition d'un tiers une partie des locaux loués contre paiement d'une somme forfaitaire prédéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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