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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-44.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.513

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Kakou X..., demeurant au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), cité G. Moquet, bâtiment 5, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonymeroupe services industrie, dont le siège est à Paris (12e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 décembre 1985 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Groupe services industrie (GSI), a été licenciée pour motif économique le 30 mai 1989 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de salaires alors que, selon le moyen, le simple avis donné à un salarié de ce que la durée de son travail serait ramenée d'un plein temps à un temps partiel ne saurait suffire à lui imposer contre son gré une telle modification substantielle, que l'acceptation du salarié, notamment en l'absence de tout écrit de sa part, ne saurait résulter de la seule poursuite du travail dans les conditions nouvelles ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ne se sont pas fondés sur la poursuite du contrat de travail par la salariée dans des conditions nouvelles, mais ont constaté que la salariée, informée au préalable de la diminution de ses horaires de travail, avait accepté cette modification ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de retenues sur salaire, alors, selon le moyen, que si la charge de la preuve incombe normalement au salarié demandeur en paiement de salaires, il ne saurait en être ainsi lorsque la demande porte sur la restitution de retenues effectuées par l'employeur sur le salaire contractuellement dû, qu'il appartient alors au défendeur de rapporter la preuve des faits l'autorisant à pratiquer des retenues sur le salaire mensuel, qu'en l'espèce cette preuve ne pouvait résulter de la seule production de fiches de pointage dont la salariée avait signalé à plusieurs reprises à l'employeur, sans être contredite, qu'elle avait été mise dans l'impossibilité de les utiliser ; que la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve débattus devant les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le motif économique résulte de la décision prise par le client de la société GSI de fermer le chantier sur lequel travaillait l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la suppression de l'emploi de la salariée était consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, et si son reclassement était ou non possible dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

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