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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-13.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.621

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune d'Hautot-sur-Mer, Offranville (Seine-Maritime), représentée par son maire, M. X... Brument, en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1992 par le tribunal de commerce de Dieppe, au profit de M. Daniel Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Alain Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la commune d'Hautot-sur-Mer, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., ès qualités ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi est formé par la commune d'Hautot-sur-Mer contre un jugement qualifié en dernier ressort rendu en application de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 par un tribunal de commerce qui a prononcé la nullité de son opposition contre une ordonnance du juge-commissaire rendue au profit de M. Y..., mandataire-liquidateur des biens de M. Z..., au motif que le conseil municipal n'avait pas autorisé le maire à représenter la commune en justice ; Mais attendu que le tribunal, en décidant que le maire n'avait pas qualité pour agir, a statué en dehors des limites des attributions du juge-commissaire ; qu'il en résulte que ce jugement, malgré sa qualification inexacte, pouvait être frappé d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la commune d'Hautot-sur-Mer, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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