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Tribunal Administratif de Poitiers, 08 février 2024. 2201293

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2201293

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 mai 2022, 4 juillet 2022 et 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Renner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 15 avril 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -les trois points qui lui avaient été retirés par erreur à la suite de l'infraction du 12 mars 2019, dont il n'était pas l'auteur, lui ont été restitués ; -le solde de points de son permis de conduire est désormais positif ; -la décision 48 SI du 15 avril 2022 aurait dû être retirée, mais elle ne l'a jamais été. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2022 et le 22 janvier 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Pielberg, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision référencée 48 SI du 15 avril 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de M. B, dans sa version du 22 janvier 2024, que l'intéressé est actuellement titulaire de 10 points sur son permis de conduire. En outre, sur ce document, il n'est fait aucune mention de la décision 48 SI du 15 avril 2022. Par suite, cette dernière doit être considérée comme ayant été retirée et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 15 avril 2022. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024. La magistrate désignée, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET

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