Tribunal Administratif de Toulon, 14 juin 2024. 2400681
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2400681
Date de décision :
14 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 1er février 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
-
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 27 février 2024, prise en application des dispositions de l'article
R. 776-11 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article
R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les observations de Me Lebreton, représentant M. B,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 31 mai 2024, sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 27 juin 1995, déclare être entré en France le 9 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Par arrêté du 1er février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :
" Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code précité :
" L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie
disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ".
3. Pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour l'année universitaire 2023/2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que l'intéressé n'a pas validé sa troisième année de licence de physique au titre de l'année scolaire 2022/2023 et qu'il présente, pour l'année 2023/2024, une inscription au diplôme d'études supérieurs universitaires (DESU) Gestion des Opérations Logistiques à l'institut universitaire de technologie (IUT) d'Aix- Marseille, et en a déduit d'une part qu'il ne pouvait être regardé, en l'absence de progression dans ses études, comme les poursuivant de façon sérieuse et d'autre part que son parcours ne caractérisait pas une progression raisonnable de son cursus.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France le 9 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour, pour suivre, sur l'année universitaire 2019/2020, une 2ème année de licence de physique, a redoublé sa 3ème année de licence suivie en 2020/2021, sur l'année universitaire 2021/2022. S'il est constant que l'intéressé a demandé, pour l'année universitaire 2022/2023, le redoublement de sa 3ème année de licence, cette dernière a été rejetée au motif de l'absence de progression durant son redoublement, année durant laquelle
M. B a été embauché en qualité de préparateur de commandes par une société de logistique. Au titre de l'année universitaire 2023/2024, le requérant justifie d'une inscription au DESU
" Gestion des opérations logistiques " à l'IUT d'Aix-Marseille. Dans ces conditions, le parcours universitaire de M. B, qui est constitué d'un redoublement, d'une interruption et d'un changement d'orientation sans lien avec la filière initialement choisie, ne permet de caractériser ni de la progression ni du sérieux des études menées de nature à justifier le renouvellement de son titre de séjour sur le territoire français en qualité d'étudiant et c'est sans erreur d'appréciation que le préfet du Var a pu rejeter une telle demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours devait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure, Signé
K. Martin
Le président, Signé
Ph. Harang
Le greffier, Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier
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