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Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-60.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.804

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sarah X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections prud'homales), au profit de l'Entreprise Seilpca, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 25 novembre 1997), que Mme X..., salariée de la société SEILPCA, a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune de Marseille dans le collège salarié, section industrie, en vue des élections prud'homales; que le Tribunal, faisant application de l'article L. 34 du Code électoral, a constaté que l'omission de l'intéressée de la liste électorale résultait d'une erreur matérielle et a accueilli sa requête ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué en violation de l'article R. 513-21 du Code du travail, alors que, selon le moyen, elle contestait son rattachement à la section industrie déclaré par l'employeur et demandait, en sa qualité de VRP, son rattachement à la section encadrement ; Mais attendu que Mme X... avait sollicité son rattachement à la section industrie; que sa demande ayant été accueillie, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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