Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 290
Rôle N° RG 22/02271 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3T4
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[T] [G]
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01778.
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [T] [G]
né le 05 Juin 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Assigné en PVRI le 29 avril 2022
défaillant
Madame [E] [H]
née le 10 Mars 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Assignée en PVRI le 29 avril 2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 05 juillet 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [T] [G] et Mme [E] [H] un crédit affecté à l'achat d'une moto KAWASAKI 650 ABS 2019 07CV, d'un montant en capital de 8509,75 euros, remboursable en 60 échéances d'un montant de 156,76 euros, hors assurance facultative, et moyennant un taux débiteur de 3,106 % l'an.
Par acte du 8 mars 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [T] [G] et Mme [E] [H] afin de constater les manquements et subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire et d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 9328,58 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE expose n'avoir aucune autre pièce et sur ses demandes introductives d'instance, elle précise solliciter à titre principal de constater la déchéance du terme et subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a statué en ces termes :
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses demandes :
Laisse les dépens à sa charge.
Le premier juge retient essentiellement que la banque est dans l'incapacité de produire l'accusé de réception de la mise en demeure préalable ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de voir constater la déchéance du terme ; qu'en l'absence de toute preuve de l'envoi d'une mise en demeure, la demande de résolution du contrat doit être rejetée ainsi que toute demande en paiement.
Par déclaration du 15 février 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 octobre 2021,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit,
Constater que M. [G] et Mme [H] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du Code civil,
Condamner solidairement M. [G] et Mme [H] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de consommation à payer à SA CA CONSUMER FINANCE au titre du dossier n°81058603395, la somme en principal actualisée au 12/02/2021 de 9328,58 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
Condamner solidairement M. [G] et Mme [H] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [G] et Mme [H] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE rappelle que l'offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances ; que sinon, l'assignation vaut mise en demeure ; que la résolution du contrat peut toujours être demandée en justice.
Par actes du 29 avril 2022 délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'appelante a fait signifier aux intimés sa déclaration d'appel et ses conclusions.
M. [G] et Mme [H] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023.
MOTIVATION :
En vertu de l'article 474 du code de procédure civile, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l'espèce, compte tenu des assignations délivrées selon procès-verabl de recherches infructueuses à l'encontre des intimés, qui n'ont pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'article 472 du code de procédure prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales de la SA CA CONSUMER FINANCE :
Sur la recevabilité des demandes :
En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance. Cet évènement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats et de la date de l'assignation devant le premier juge, l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE doit être déclarée non forclose et donc recevable.
Sur leur bien-fondé :
En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il résulte de cette disposition que la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d'appréciation.
De même la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur non commerçant ne peut produire effet qu'après une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1ère civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655 P).
Il résulte de l'article 1227 du code civil que pour l'exercice de l'action en résolution, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement (Cass. 1ère civ., 23 janvier 2001, n° 98-22.760 P).
En vertu de l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
En l'espèce, il résulte des conditions générales de l'offre de crédit souscrite le 05 juillet 2019 par les intimés qu'il n'est pas prévu de façon expresse et non équivoque que le contrat de crédit sera résolu de plein droit sans notification d'une lettre de mise en demeure à l'emprunteur.
Ainsi, cette résolution suppose, en l'espèce, une lettre de mise en demeure précisant clairement le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme.
Or, les mises en demeure datées du 30 mars 2020 ne prennent pas la forme de lettres recommandées avec accusé de réception, ce qui ne permet pas de vérifier qu'elles ont bien été adressées aux emprunteurs.
En outre, les lettres recommandées avec accusé de réception du 21 juillet 2020 ne sont pas des lettres de mise en demeure au sens des dispositions précitées mais des lettres de notification de la décision de la société de crédit de prononcer la déchéance du terme.
Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la banque n'est pas tenue de procéder à la notification de la déchéance du terme après voir adressé une mise en demeure qui précise à l'emprunteur qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai le déchéance du terme serait prononcée et que cette mise en demeure est demeurée sans effet (Cass.civ. 1ère, 10 novembre 2021, n° 19-24.386 B) : elle décide que la déchéance du terme est de toute façon acquise à l'issue de ce délai.
Par conséquent, au vu de l'absence de preuve de l'envoi des lettres de mise en demeure du 30 mars 2020 aux débiteurs, il ne peut être considéré que la déchéance du terme est régulièrement acquise.
En revanche, aucun texte du code de la consommation ne fait obstacle au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt, telle que prévue par les articles 1224 et 1227 du code civil.
Or, M. [G] et Mme [H] ont été régulièrement assignés devant le premier juge par la société de crédit selon actes d'huissier du 8 mars 2021 et ils n'ont pas comparu, ni ne sont fait réprésenter à l'audience de première instance.
Peu important que ces assignations aient été délivrées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ces actes d'huissier suffisaient à les mettre en demeure de régler leur dette à la société de crédit.
Or, au vu de l'historique de compte, il apparaît que M. [G] et Mme [H] ont cessé tout paiement à compter du 5 janvier 2020 et n'ont honoré que les trois premières échéances sur les 60 prévues au contrat.
En l'absence de tout élément contraire, il y a lieu de décider qu'ils ont manqué gravement à leur obligation contractuelle de règlement aux termes convenus justifiant que soit prononcée judiciairement la résolution du contrat de crédit signé le 05 juillet 2019.
En application de l'article L. 312-39 précité du code de la consommation et au vu des pièces produites, notamment l'historique de compte et le tableau d'amortissement, il convient de fixer la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE de la façon suivante :
- capital restant dû à la date de déchéance du terme (5/07/2020) : 7343,22 euros,
- échéances échues et impayées : 1270,08 euros (181,44 X 7)
soit un total de 8613,30 euros.
Alors qu'il ne résulte pas que la solidarité des emprunteurs soit expressément prévue par le contrat de crédit et que ceux-ci ne sont pas mariés, il convient de condamner conjointement et non solidairement M. [G] et Mme [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8613,30 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,106% l'an, à compter de la date des assignations du 8 mars 2021.
Il convient également de les condamner à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 587,46 euros, au titre de l'indemnité légale prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Cette indemnité produira des intérêts au taux légal à compter de la date des assignations du 8 mars 2021.
Par conséquent, M. [G] et Mme [H] seront également condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 587,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021, aucune autre indemnité ou frais ne pouvant être mis à la charge des débiteurs en vertu de l'article L. 312-38 du code de la consommation.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner M. [G] et Mme [H], qui succombent, aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable de condamner M. [G] et Mme [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel.
Le jugement déféré sera également infirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 11 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉCLARE recevables les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt liant les parties, signé le 05 juillet 2019 ;
En conséquence, CONDAMNE M. [T] [G] et Mme [E] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8613,30 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,106% l'an, à compter du 8 mars 2021, au titre du solde du prêt ;
CONDAMNE M. [T] [G] et Mme [E] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 587,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021, au titre de l'indemnité légale ;
CONDAMNE M. [T] [G] et Mme [E] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [G] et Mme [E] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,