Cour de cassation, 07 juillet 1993. 90-42.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.812
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Geda, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,
14 mars 1990), que M. Y... a été employé en qualité de VRP multicartes par la société GEDA du 1er avril 1964 au 22 juillet 1985, date de son licenciement pour motif économique ;
Attendu que la sociétéEDA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle destinée à réparer le préjudice matériel que cause au représentant un départ de l'entreprise et la perte de clientèle pour l'avenir n'est pas due au représentant qui continue à prospecter la même clientèle après son départ et ne subit, de ce fait, aucun préjudice, qu'en l'espèce, la société avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que M. Y... exerçait, après son départ de l'entreprise, la profession de VRP multicartes et avait continué à visiter la clientèle, ce qui rendait inexistant son préjudice, que la cour d'appel, en allouant à M. Y... une indemnité de clientèle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que dans ses conclusions la société se bornait à émettre l'hypothèse que si le salarié continuait à visiter la même clientèle au profit d'autres employeurs, il n'avait pas de préjudice et à solliciter une expertise ; que la cour d'appel n'avait pas à répondre à ces conclusions hypothétiques et qu'elle n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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