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Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-43.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.349

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ercole Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit : 1°/ de la société Ferallu, société anonyme, dont le siège est ... n° A, 69563 Saint-Genis-Laval Cedex, 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ..., 3°/ des AGS, dont le siège est ..., 4°/ des ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., 5°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Ferallu, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Bouret, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ferallu et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office: Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 5 juillet 1994 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Lyon, M. Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 17 mai 1994; que l'Union locale CGT, en qualité de mandataire, a adressé le 30 septembre 1994 un mémoire ampliatif ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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