Cour de cassation, 18 mars 1997. 96-80.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.875
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1996, qui l'a condamné, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du protocole n° 7 à ladite Convention, 66 de la Constitution de 1958, L. 631-1 du Code du travail, 411, 520, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel n'a pas annulé le jugement déféré ;
"aux motifs qu'après réouverture des débats, le tribunal correctionnel étant autrement composé, en l'absence de Michel X..., non valablement représenté, le jugement présentement déféré a été rendu, déclarant l'intéressé coupable des délits visés à la prévention ;
qu'il en résulte que le tribunal correctionnel a statué sur l'application du Code du travail à Michel X... et sur l'imputabilité des infractions qui lui sont reprochées; qu'il n'avait pas davantage à répondre à ses conclusions déposées le 5 avril 1995; qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à l'annulation du jugement déféré ;
"alors que la cour d'appel devait annuler le jugement déféré, lequel avait délibérément ignoré la faculté pour le prévenu de se faire représenter à l'audience en continuation et avait, à tort, refusé de répondre aux conclusions initiales régulièrement déposées par le prévenu, tous manquements caractéristiques d'une atteinte aux droits fondamentaux de la défense sous le rapport des exigences d'un procès équitable" ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges du second degré d'avoir refusé d'annuler le jugement entrepris, dès lors que, d'une part, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait invoqué devant eux une violation des droits de la défense en première instance et que, d'autre part, ils ont à bon droit retenu que le tribunal, en déclarant le prévenu coupable, avait nécessairement répondu à ses moyens de défense ;
D'où il suit que ce moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 631-1 et R. 633-5 du Code du travail, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail ;
"aux motifs que des observations ont été présentées à Michel X... au cours de la visite de contrôle du travail le 24 mai 1994; que ces observations ont été confirmées par lettres dont la seconde, recommandée avec accusé de réception, a été refusée ;
qu'il résulte, par ailleurs, du procès-verbal du 22 septembre 1994 que l'inspecteur du travail, accompagné du contrôleur, s'est présenté sur place pour effectuer un contrôle et vérifier que les infractions constatées avaient été régularisées; qu'après avoir montré à Michel X... la lettre refusée du 6 septembre précédent et après avoir rappelé à ce dernier que le fait de se refuser à tout contrôle constituait une infraction, l'inspecteur s'est vu opposer un refus en termes véhéments; que les documents demandés n'ont pas été présentés ;
que le contrôle du 21 septembre 1994 était parfaitement régulier au regard des dispositions de l'article R. 611-5 du Code du travail; que les faits constatés dans le procès-verbal caractérisent non seulement la non-présentation de documents, mais le refus clairement exprimé de présenter tout document et de toute visite des locaux, notamment pour vérification de la régularisation d'irrégularités antérieurement constatées, ce refus allant donc au-delà des faits constitutifs des contraventions prévues par les articles R. 631-1 et R. 631-2 du Code du travail; que le prévenu a sciemment voulu empêcher le contrôle auquel il était soumis; que c'est personnellement, alors qu'il avait au sein de la SCP le pouvoir d'agir, que Michel X..., même s'il n'a pas la qualité d'employeur, s'est opposé à ce contrôle et à la mission de l'inspecteur du travail; que le délit qui lui est reproché est donc constitué en ce qui concerne les faits du 21 septembre 1994 (arrêt analyse p. 4 et 5) ;
"1°) alors que, d'une part, une incrimination doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'incrimination portée contre lui; que le délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail ou d'un contrôleur du travail et de la main d'oeuvre ne répond pas aux exigences précitées faute notamment de précision sur la nature de l'activité pénalement protégée ;
"2°) alors que, d'autre part, aucun fait d'obstacle à contrôle ne résulte des constatations de l'arrêt d'où il ressort au contraire que l'inspection du travail avait procédé à un contrôle sur place le 24 mai 1994 dans des conditions satisfaisantes tandis que le fait, à lui seul, pour les services de n'avoir pas immédiatement obtenu le 21 septembre suivant les documents justificatifs des régularisations imposées par les observations issues dudit contrôle, ne caractérisait pas un fait d'obstacle pénalement répréhensible ;
"3°) alors que, de troisième part, en l'état des régularisations effectuées ou en cours le 4 octobre 1994 dans des conditions estimées satisfactoires par les services qui n'ont pas dressé de procès-verbal de contravention, la Cour ne pouvait condamner le prévenu sans autrement s'expliquer sur les circonstances de la cause établissant que toutes les opérations de contrôle, prises dans leur ensemble, avaient bien eu lieu ;
"4°) alors, en tout état de cause, qu'aucun fait d'obstacle à contrôle ne pouvait naître d'un contrôle lui-même irrégulier, comme n'ayant pas été réalisé conjointement avec la chambre de discipline des huissiers" ;
Sur la première branche du moyen ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'incrimination prévue par l'article L. 631-1 du Code du travail n'est ni obscure ni imprécise, dès lors que le délit d'obstacle s'apprécie (OU : se définit) nécessairement en fonction des pouvoirs et moyens, énumérés par ledit Code, dont disposent les inspecteurs et contrôleurs du travail pour exercer leur mission ;
D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 611-5 du Code du travail ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'obstacle à accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, qui ne s'était pas fait accompagner des personnes expressément désignées par ce texte dans le cas des offices ministériels" ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris en sa quatrième branche ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspecteur du travail, tirée d'une prétendue méconnaissance de l'article R. 611-5 du Code du travail, qui n'avait pas été invoquée devant les premiers juges ;
Qu'ainsi les moyens, qui reprennent le même grief, sont inopérants ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'obstacle à accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail" ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris en ses deuxième et troisième branches ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, l'arrêt attaqué retient que Michel X..., mis en demeure, par deux courriers, de régulariser certaines infractions relatives, notamment, aux visites médicales des salariés, à la rédaction des bulletins de paye, à l'absence d'extincteur relevées lors d'une visite précédente de l'inspection du travail, a refusé, le 21 septembre 1994, en termes véhéments, de fournir les justificatifs sollicités et de laisser visiter les locaux; que les juges en concluent que Michel X..., qui avait le pouvoir de répondre aux demandes de l'inspecteur du travail dans la société civile professionnelle d'huissier dont il est membre, s'est sciemment opposé au contrôle auquel il était soumis et à la mission de l'inspecteur du travail ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de leur appréciation souveraine et répondent aux conclusions du prévenu, les juges ont caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit poursuivi et son imputabilité au prévenu ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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