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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/05949

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05949

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 4] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 19 Décembre 2024 AFFAIRE N° RG 24/05949 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDEH NAC : 72I Jugement Rendu le 19 Décembre 2024 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] DES [Adresse 10], situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, Société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 3], Représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant, DEMANDEUR ET : Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 11] Non comparant, Madame [R] [C], demeurant [Adresse 11] Non comparante, DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 04 Juin 2024, L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 Octobre 2024 et mise en délibéré au 19 Décembre 2024 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [C] et Mme [R] [F] épouse [C] sont propriétaires des lots numéros 38 et 193 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 9] sise [Adresse 2] à [Localité 6]. Par exploits de commissaire de Justice du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 12] DES LOGES, représenté par son syndic en exercice,la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, a fait assigner M. [U] [C] et Mme [R] [F] épouse [C] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir : Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé, Constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles. En conséquence, Condamner in solidum les défendeurs à lui payer les sommes de : • 7 127,58 € selon arrêté de compte du 30 novembre 2023, Provision charges : 01/12/24-31/12/24 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure; • 1 500,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil; • 1 301,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965; • 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 sur une somme de 7127,58 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus. Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible. Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC. Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens. A l’audience du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a comparu par avocat, s’est désisté de ses demandes principales au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement mais a maintenu ses demandes au titre des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens telles qu’elles figurent dans son assignation introductive d’instance. M. [U] [C] et Mme [R] [F] épouse [C], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement des demandes en paiement des charges de copropriété En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 12] DES LOGES indique se désister de ses demandes principales présentées au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement. Il convient de constater que ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il convient donc de constater le désistement des demandes présentées au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement et d’examiner les demandes accessoires. Sur la demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil : Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci. En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de M. [U] [C] et Mme [R] [F] épouse [C], laquelle ne se présume pas, au surplus dans un contexte où les défendeurs ont réglé postérieurement à l’assignation l’intégralité des charges de copropriété. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DES LOGES ne prouve pas qu’il a subi un dommage distinct du retard de paiement qui n’est pas compensé par la somme qui lui est allouée en principal et les sommes allouées au titre des frais de procédure. Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DES LOGES au titre des dommages et intérêts Sur les demandes accessoires : M. [U] [C] et Mme [R] [F] épouse [C], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. M. [U] [C] et Mme [R] [F] épouse [C]seront par ailleurs condamnés à payer au syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DES LOGES une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1 6° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONSTATE que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] se désiste de ses demandes présentées au titre des charges de coproriété impayées et des frais de recouvrement; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DES LOGES de sa demande au titre des dommages et intérêts; CONDAMNE in solidum M. [U] [C] et Mme [R] [F] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DES LOGES une somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires CONDAMNE in solidum M. [U] [C] et Mme [R] [F] épouse [C]aux entiers dépens RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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