Texte intégral
N° A 23-82.041 F-D
N° 00918
GM
20 JUIN 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JUIN 2023
M. [D] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 30 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées, a déclaré sans objet son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [V], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Mis en examen du chef précité, M. [D] [V], placé en détention provisoire le 24 juin 2022, a fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire de quatre mois le 20 octobre 2022 à compter du 24 octobre suivant.
2. Par ordonnance du 3 février 2023, le juge d'instruction a ordonné, sur réquisitions favorables du ministère public, la mise en liberté de M. [V] à compter du 8 février suivant, l'assortissant d'un contrôle judiciaire.
3. Le 13 février, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance, l'acte d'appel précisant « en ce qu'elle a ordonné [sa] mise en liberté le 8 février et non le jour de [son] prononcé ».
4. L'appel ayant été formé après la mise en liberté, intervenue le 8 février 2023, il était dès lors sans objet
5. Il s'ensuit que le pourvoi est sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.
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