Texte intégral
28/03/2024
ARRÊT N° 165/2024
N° RG 22/02653 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4WT
OS/MB
Décision déférée du 23 Juin 2022 - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de TOULOUSE - 21/03299
Laurence MICHEL
[O] - [G] [K]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
SURSIS A STATUER
RENVOI MEE
DU 17/09/2024 9h
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [O] - [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.012842 du 19/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant O. STIENNE et P.BALISTA, Conseillers, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés, le 08 Novembre 2023 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
P. BALISTA, conseiller.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par O. STIENNE, Conseiller, pour le Président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Le 14 juin 2020, lors d'un tournoi de football, M. [O] [K], qui avait marqué un but et le 'célébrait' avec une partie du public ayant envahi le terrain, a été grièvement blessé.
Le 2 décembre 2020, après enquête pénale, l'affaire a été classée sans suite aux motifs que les auteurs étaient inconnus.
Par requête en date du 6 juillet 2021, M. [K] a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 4] (CIVI) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir une somme provisionnelle de 150 000 euros, sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale.
Par décision en date du 23 juin 2022, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.
Pour se prononcer ainsi, la Commission a retenu essentiellement que :
-les conditions de survenance des blessures du requérant sont confuses et qu'il est impossible de déterminer si M. [K] s'est blessé seul en provoquant une "célébration" ou s'il a été blessé par un spectateur,
-M. [K] ne démontre pas, en particulier, l'intervention d'un tiers dans la survenue de son dommage et a fortiori n'établit pas que ses blessures sont la conséquence directe et certaine d'un manquement à une obligation de sécurité ou d'une imprudence,
-M. [K] ne démontre pas non plus la preuve d'une infraction de mise en danger de la vie d'autrui,
-la preuve de la matérialité d'une infraction de faits volontaires ou non n'est pas rapportée.
*
Par déclaration en date du 13 juillet 2022, M. [K] a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2023 demande à la cour, au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, 121-3 et 222-19 du code pénal, 36 et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de :
avant dire droit :
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la nouvelle enquête ordonnée par le Procureur de la République,
sur le fond :
- infirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions,
et statuant à nouveau :
- juger que M. [K] rapporte la preuve de faits présentant le caractère matériel de l'infraction de blessures involontaires suivies d'une incapacité permanente,
- juger que l'action de M. [K] est recevable,
- allouer à M. [K] une provision de 800 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- designer tel médecin expert qu'il lui plaira de nommer, compétent en réparation du dommage corporel avec pour mission de :
- préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise, rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
- convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord des requérants,
- entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l'accident,
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
* les circonstances du fait dommageable initial,
* les lésions initiales,
* les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
- sur les dommages subis :
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique,
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
* apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit :
- consolidation :
fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
- déficit fonctionnel :
- temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...).
- permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
- l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
- les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
- l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
- assistance par tierce personne avant et après consolidation :
indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire,
évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
- dépenses de santé :
décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation,
préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
- frais de logement adapté :
dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire,
sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,
- frais de véhicule adapté :
dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier, le cas échéant, le décrire,
- préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
- préjudice professionnel avant consolidation : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur, si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi,
- préjudice professionnel après consolidation : indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
- une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
- un changement d'activité professionnelle,
- une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle,
- une restriction dans l'accès à une activité professionnelle,
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
- une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
- une pénibilité accrue dans son activité professionnelle 35,
- une dévalorisation sur le marché du travail,
- une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence,
- une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles,
dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail,
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations,
préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle,
préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (avs, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.),
- souffrances endurées :
décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies,
évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés,
- préjudice esthétique :
- temporaire : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation,
- permanent : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
- préjudice d'agrément :
décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer,
donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir,
- préjudice sexuel :
décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction),
- préjudice d'établissement :
décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
- une perte d'espoir,
- une perte de chance,
- une perte de toute possibilité,
- préjudice évolutif :
indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct,
- préjudices permanents exceptionnels :
- dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'expert devra répondre dans son rapport définitif,
- faire application des des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
en conséquence,
- condamner le FGTI au paiement de la somme de 3 000 euros à M.[K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2023, demande à la cour, au visa des articles 706-3 et 121-3 alinéa 1 du code de procédure pénale et 222-19 du code pénal, de :
à titre principal :
- juger n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente du complément d'enquête,
- juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve de faits présentant le caractère matériel d'une infraction,
- rejeter la demande d'expertise et de provision de M. [K],
subsidiairement
- juger que M. [K] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
- constater que les préjudices ne peuvent nullement être déterminés à ce jour,
- constater qu'en l'absence des créances, l'imputation des créances des organismes précités ne peut être correctement réalisée,
- rejeter encore la demande d'expertise et de provision de M. [K],
en conséquences,
- confirmer la décision de la CIVI en date du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de l'Etat.
*
Le Ministère public, suivant avis du 25 janvier 2023, a requis la confirmation de la décision de la Commission parfaitement motivée.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits,de l aprocédure,des prétentions et moyens des parties se réfère à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties .
MOTIFS
En vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale dans sa version applicable à la cause, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
- ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 126-
1 du code des assurances, ni du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation (...) et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles,
- ces faits :
*soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité
totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois,
* soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C,225-4-1 à 225 -4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et et 227-25 à 227-27 du code pénal,
- la personne lésée est de nationalité française ; dans le cas contraire, les
faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :
soit ressortissante d'un état membre de la CEE soit, sous réserves des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
Par ailleurs, la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Pour pouvoir donner lieu à intervention du Fonds de garantie, les faits à
l'origine du préjudice dont il est demandé l'indemnisation par la solidarité
nationale doivent présenter le caractère matériel d'une infraction.
L'article 706-3 du code de procédure pénale institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres.
Il appartient à la juridiction de rechercher si les faits qui lui sont soumis présentent le caractère matériel d'une infraction ouvrant droit à indemnisation.
*
Vu les dispositions de l'article 378 et 379 du code de procédure civile,
Si la recevabilité de la demande d'indemnisation en la matière n'est pas subordonnée à l'existence d'une décision pénale, il convient cependant de relever que, postérieurement à la décision déférée, le Procureur de la République a, le 25 Août 2022, ordonné la reprise de l'enquête aux fins d'entendre certains témoins mentionnés et ce, au vu des nouveaux éléments apportés par M. [K] dont une vidéo retraçant en partie sa chute ainsi que trois témoignages.
M. [K], auditionné le 13 septembre 2023, a porté plainte contre X . Il donne une version différente de celle donnée initialement après les faits sur les circonstances de sa chute,notamment sur la façon de 'célébrer' son but. Il explique qu'il ne voulait pas créer de problèmes aux organisateurs, qu'il culpabilisait, le tournoi de la 'coupe d'Afrique des nations' (CAN) de [Localité 4] ayant été arrêté ; il n'avait pas également conscience de la gravité de son état.
M. [K] justifie, par un courriel du 5 octobre 2023 émanant du BOP que l'enquête pénale (affaire enregistrée sous n° de parquet 22280000018) est toujours en cours, que des témoins doivent être entendus.
Eu égard aux circonstances contestées de la chute de M. [K] lors de ce tournoi, l'enquête en cours est susceptible d'apporter des éléments de nature à avoir une incidence sur la solution à donner au litige en cours.
La cour, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ordonne en conséquence un sursis à statuer jusqu'à l'achèvement du complément d'enquête ordonné par le Procureur.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer jusqu'à l'achèvement du complément d'enquête (enregistré sous n° de parquet 22280000018) ordonné par le Procureur de la République.
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 17 septembre 2024 9h, la partie la plus diligente devant donner toutes informations utiles sur le cours de l'enquête sus visée.
Réserve les demandes et dépens.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
M. BUTEL O. STIENNE