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Cour de cassation, 08 décembre 1994. 92-11.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.890

Date de décision :

8 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de M. Fernand Y..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-2 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge les frais exposés par M. Y..., du 14 août au 28 septembre 1990, pour se rendre au cabinet d'un rhumatologue de Béziers, distant d'une quinzaine de kilomètres de son domicile, afin d'y subir des séances de kinésithérapie et de soins ; que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce que la situation de M. Y..., dont l'état nécessitait une surveillance constante au cours du transport, entrait dans les prévisions de l'article R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les transports litigieux avaient été effectués en véhicule sanitaire léger, de sorte qu'ils ne pouvaient entrer dans les prévisions de l'article R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale qui vise exclusivement le cas du transport par ambulance, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sollicite l'octroi d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ; REJETTE la demande présentée par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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