Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Diffusion, société anonyme dont le siège est sis ... (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Nicole Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., H..., B..., F... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. C..., A...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société La Diffusion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 1988) et la procédure, Mme Z... a été engagée en qualité de VRP le 2 février 1979 par la société La Diffusion ; que des contrats ou avenants postérieurs ont limité son secteur géographique ; qu'en dernier lieu, par lettre du 1er mars 1983, l'employeur a proposé une nouvelle réduction de ce secteur, avec obligation d'atteindre chaque semestre un chiffre d'affaires global minimum de 300 000 francs ; que Mme Z... a refusé de signer ce contrat ; que, le 21 avril 1983, elle a adressé une lettre de démission à son employeur, tout en lui imputant la responsabilité de la rupture ; qu'elle l'a assigné devant la juridiction prud'homale aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société La Diffusion à verser à Mme Z... des indemnités et des dommages-intérêts en raison de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, alors que, d'une part, selon le pourvoi, l'arrêt n'est pas justifié au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; qu'en effet, le refus d'une modification de contrat par la salariée et le fait que sa démission ait été provoquée par des empiétements d'une autre salariée sur ses attributions, que l'employeur avait d'ailleurs reprochés à cette dernière, ne suffisent pas à rendre la rupture imputable à cet employeur ; et alors que, d'autre part, la modification du contrat de travail ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ou à
le rendre abusif et que la cour d'appel n'a donc pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine, a constaté que la modification du contrat de travail avait un caractère substantiel et qui a relevé que la salariée à laquelle la société avait voulu imposer cette modification malgré son refus avait été placée en situation de ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle dans les conditions prévues au contrat, a décidé à bon droit que la rupture était imputable à l'employeur ; que, d'autre part, la cour d'appel qui a retenu que la responsable régionale prospectait dans le secteur attribué à Mme Z..., que la salariée n'avait pas commis d'acte d'insubordination et que sa démission
n'avait pas de caractère concerté, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sommes allouées à Mme Z... produiront intérêts "à compter de la demande en justice", à l'exception de celle allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors que, d'une part, selon le pourvoi, dans ses motifs, la cour d'appel déclare que ces sommes produiront intérêts au taux légal "à compter du prononcé du présent arrêt" et que cette contradiction entre les motifs et le dispositif constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les dommages-intérêts pour rupture abusive et l'indemnité de clientèle présentent un caractère indemnitaire et qu'en conséquence, les intérêts ne sont dus, par application de l'article 1153 du Code civil, qu'à compter de la date de la décision judiciaire qui reconnaît ces créances ; Mais attendu qu'il s'agit là d'une erreur dont la rectification doit être sollicitée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et qui ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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