Cour de cassation, 14 décembre 1989. 88-16.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.775
Date de décision :
14 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Odile Y..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'une décision rendue le 8 octobre 1987 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été victime d'un accident du travail le 23 juillet 1982 ayant entraîné la fixation en dernier lieu, sur révision de la caisse primaire, d'un taux d'incapacité permanente de 40 % ; Attendu que l'intéressée fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 8 octobre 1987) de n'avoir porté ce taux qu'à 50 % et d'avoir ainsi partiellement rejeté sa demande tendant à voir juger qu'elle était atteinte d'une incapacité permanente totale, alors que faute de s'être expliquée sur les moyens par lesquels elle faisait valoir que les services de la médecine du travail pour lui dénier le droit au bénéfice de l'assurance chômage, et ceux de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) pour lui reconnaître le droit à l'allocation aux adultes handicapés, avaient admis son inaptitude totale à l'emploi, la Commission a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Commission nationale technique a, comme elle devait le faire statué sur le taux d'invalidité de l'assurée en appréciant l'ensemble des documents produits par celle-ci, sans être liée par des décisions émanant d'autres organismes appelés à se prononcer sur des demandes formulées dans le cadre d'institutions répondant à des finalités différentes ;
qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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