Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05336 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3HU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU - RG n° F 19/00161
APPELANTE
S.A.S.U. STEF LOGISTIQUE DARVAULT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
INTIMÉ
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Stef logistique Bondoufle a employé M. [L] [E], né en 1970, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2007 en qualité de responsable d'activité.
A compter du 1er décembre 2018, M. [E] a travaillé sur le site Darvault et a signé un contrat de travail avec la société Stef logistique Darvault, avec reprise d'ancienneté au 23 juillet 2007.
Par lettre notifiée le 24 avril 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mai 2019.
M. [E] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 17 mai 2019.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau par requête parvenue le 4 octobre 2019 pour former les demandes suivantes :
« Prononcer la nullité du licenciement de monsieur [L] [E] ;
Et par conséquent,
61 990,02 € au titre de la nullité du licenciement ;
41 326,68 € au titre de l'indemnité pour violation du statut de salarié protégé ;
41 326,68 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Entiers dépens ;
Intérêt au taux légal avec anatocisme. »
Par jugement du 20 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« PRONONCE la nullité du licenciement de monsieur [L] [E] ,
En conséquence :
CONDAMNE la SASU STEF LOGISTIQUE DARVAULT à régler à monsieur [L] [E] , les sommes suivantes :
. 61 990, 02 € [soixante et un mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et deux centimes) au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement ;
. 20 663,34 € (vingt mille six cent soixante-trois euros et trente-quatre centimes] au titre de l'indemnité pour violation du statut de salarié protégé ;
. 20 663,34 € (vingt mille six cent soixante-trois euros et trente-quatre centimes] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la saisine.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en ce qu'ils sont dus depuis plus d'une année sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil.
FIXE le salaire moyen brut à la somme de 3443,89 €.
DEBOUTE la SASU STEF LOGISTIQUE DARVAULT de sa demande reconventionnelle
ORDONNE à la SASU STEF LOGISTIQUE DARVAULT de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées a monsieur [L] [E] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L.1235-4 du Code du Travail.
CONDAMNE la SASU STEF LOGISTIQUE DARVAULT aux entiers dépens. »
La société Stef logistique Darvault a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 juin 2021.
La constitution d'intimée de M. [E] a été transmise par voie électronique le 1er juillet 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 24 février 2022, la société Stef logistique Darvault demande à la cour de :
« DÉCLARER la société STEF LOGISTIQUE DARVAULT recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER le jugement entrepris par le Conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU en ce qu'il :
- Prononce la nullité du licenciement de Monsieur [L] [E],
- Condamne la SASU STEF LOGISTIQUE DARVAULT à régler à Monsieur [L]
[E], les sommes suivantes :
. 61 990,02 € au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement ;
. 20 663,34 € au titre de l'indemnité pour violation du statut de salarié protégé ;
. 20 663,34 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compte de la date de saisine ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts en ce qu'ils sont dus depuis plus d'une année sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil
- Fixe la salaire moyen brut à la somme de 3.443,89 €
- Déboute la SASU STEF LOGISTIQUE DARVAULT de ses demandes et de sa demande reconventionnelle ;
- Ordonne à la SASU STEF LOGISTIQUE DARVAULT de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Monsieur [L] [E] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L1235-4 du code du travail,
- Condamne la SASU STEF LOGISTIQUE DARVAULT aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
- Et à titre principal :
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [E] repose sur une cause réelle et sérieuse;
CONSTATER que Monsieur [E] ne bénéficiait d'aucun mandat et d'aucune protection au sein de la Société STEF LOGISTIQUE DARVAULT ;
Et par conséquent, DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes.
- Ou à titre subsidiaire :
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [E] n'est pas nul ;
LIMITER la condamnation au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal ;
DEBOUTER Monsieur [E] de toutes ses autres demandes ;
- Ou à titre infiniment subsidiaire :
REJETER la double indemnisation de Monsieur [E] au titre d'un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
LIMITER la condamnation au titre d'un licenciement nul au minimum légal ;
DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses autres demandes.
- Et en tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [E] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la Société STEF LOGISTIQUE DARVAULT la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.
Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 25 novembre 2021, M. [E] demande à la cour de :
« CONFIRMER partiellement la décision du Conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU sur les points suivants, à savoir :
- PRONONCER la nullité du licenciement de Monsieur [L] [E] ;
- CONDAMNER la Société STEF DARVAULT au paiement de la somme de 61 990,02 € au titre de la nullité de la mesure de licenciement;
- REQUALIFIER le licenciement de Monsieur [E] comme étant sans cause ni réelle ni sérieuse;
- CONSTATER la violation du statut protecteur de Monsieur [E];
INFIRMER partiellement le jugement de première instance sur les montants fixés quant à l'indemnité pour violation du statut protecteur et pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
Et par conséquent,
- CONDAMNER la Société STEF DARVAULT au paiement des sommes suivantes :
' Indemnité pour violation du statut de salarié protégé : 41 326,68 € ;
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :41 326,68 € ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la Société STEF DARVAULT au paiement des sommes suivantes :
' Indemnité pour l'article 700 du Code de procédure civile : 3 000 € au titre de la première instance;
' Indemnité pour l'article 700 du Code de procédure civile : 3 000 € au titre de la procédure d'appel;
' Entiers dépens ;
' Intérêt au taux légal avec anatocisme. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 juin 2023.
Lors de l'audience du 02 octobre 2023 présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur
M. [E] expose que l'employeur a violé son statut protecteur en prononçant un licenciement sans avoir demandé l'avis de l'inspecteur du travail alors qu'il bénéficiait d'une protection en qualité de délégué du personnel qui prenait fin six mois après la fin de son mandat, protection prévue par les article L. 2411-1 et suivants du code du travail.
La société Stef Logistique Darvault explique que la protection a pris fin lors de la rupture du contrat de travail, qui a mis fin au mandat de délégué du personnel, qu'elle ignorait.
M. [E] justifie du mandat de délégué du personnel au sein de la société Stef Logistique Bondoufle, ce qui n'est pas contesté.
Il résulte de l'article L.2411-1 du code du travail que le salarié investi de l'un des mandats qui y est mentionné bénéficie de la protection contre le licenciement, notamment les salariés qui avaient la qualité de délégué du personnel avant la modification législative.
Le mandat de représentant du personnel prend fin lors de la rupture du contrat de travail du salarié, ainsi que lorsque le salarié a expressément accepté sa mutation d'un établissement de l'entreprise dans un autre établissement.
Un contrat de travail a été signé avec la société Stef Logistique Darvault à compter du 1er décembre 2018 et il n'est pas discuté que le contrat de travail avec la société Stef Logistique Bondoufle a alors pris fin, ce qui a eu pour conséquence la cessation du mandat de M. [E].
M. [E] expose que la protection s'est poursuivie pendant un délai de six mois à compter de la fin du contrat de travail.
La société Stef Logistique Darvault et la société Stef Logistique Bondoufle sont des sociétés distinctes.
L'article L. 2411-5 du code du travail dispose que 'Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.'
Ces dispositions n'ont pas pour conséquence de prévoir le bénéfice de la protection dans le cadre du nouveau contrat de travail d'un salarié dont le mandat a pris fin par la rupture de son contrat de travail auprès de son précédent employeur qu'il a expressément acceptée.
M. [E] ne bénéficiait pas de la protection des représentants du personnel au moment du licenciement par la société Stef Logistique Darvault.
M. [E] fait valoir que le procédé est une fraude, l'employeur l'ayant muté dans une autre société du groupe afin de pouvoir le licencier sans obtenir au préalable l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Le contrat de travail de M. [E] avec la société Stef Logistique Darvault indique qu'il ne comporte pas de période d'essai compte tenu de son ancienneté dans le groupe Stef.
Lorsqu'il était salarié de la société Stef Logistique Bondoufle, M. [E] a fait l'objet d'une mise à disposition de la société Stef Logistique Darvault entre le 20 novembre et le 30 novembre 2018, selon une convention de mise à disposition signée par les parties.
Ces seuls éléments ne démontrent pas que le précédent employeur aurait eu l'intention de licencier M. [E] et aurait mis en oeuvre un procédé pour qu'il soit mis fin à la protection dont il bénéficiait, ni le groupe auquel il appartient.
La signature d'une convention de mise à disposition confirme que les deux sociétés, bien qu'appartenant à un même groupe, sont indépendantes et ont leurs propres salariés.
La fraude n'est pas démontrée.
Sur la discrimination syndicale
L'article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
M. [E] expose que la société Stef avait connaissance de son mandat de représentant du personnel et qu'elle a procédé à son licenciement en raison de son appartenance syndicale.
M. [E] justifie de l'exercice du mandat de délégué du personnel au sein de l'entreprise Stef Logistique Bondoufle et de son investissement dans un syndicat. Il a été mis à disposition de la société Stef Logistique Darvault pendant quelques temps, avant d'être embauché, puis a fait l'objet d'un licenciement par son nouvel employeur.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale.
La société Stef Logistique Darvault produit deux attestations du directeur du site et de la directrice d'exploitation qui indiquent qu'ils n'avaient pas connaissance des activités de représentant du personnel de M. [E] avant son embauche.
La lettre de licenciement indique plusieurs motifs reprochés à M. [E] :
- le non-respect de la procédure relative aux salariés absents à la prise de poste, pour ne pas avoir signalé l'absence d'un membre de son équipe absent depuis le 12 avril 2019, étant responsable d'activité,
- le non-respect des consignes relatives à la gestion du temps de travail et l'application de l'accord du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, pour ne pas avoir équilibré les temps de travail des membres de son équipe afin d'atteindre un compteur proche de 0 à la fin de la période de modulation,
- un non-respect des consignes managériales, pour avoir décidé seul des changements d'horaire de travail dans son équipe,
- pour ne pas avoir répondu à certains mails de son responsable hiérarchique.
M. [E] avait la qualité de responsable d'activité, dans la catégorie dite de haute maîtrise.
La société Stef Logistique Darvault produit un mail intitulé 'procédure gestion absences collaborateurs' qui a été adressée à plusieurs destinataires le 1er avril 2019, parmi lesquels M. [E]. Il indique que les absences de collaborateurs doivent être signalées le plus tôt possible, 1h maximum après la prise de poste prévue, et leur demande de transmettre la liste chaque jour en remplissant le tableau joint.
Le 16 avril 2019 la directrice d'exploitation a signalé à M. [E] qu'un membre de son équipe apparaissait en anomalie du 12 au 15, l'interrogeant s'il était absent. M. [E] lui a répondu que le salarié était absent depuis le 12, demandant si celui-ci avait adressé un justificatif. Il lui a été répondu que la direction n'en avait pas été avisée.
Par ces éléments la société Stef Logistique Darvault justifie de la réalité du premier grief.
Un accord de modulation du temps de travail a été mis en place dans la société, versé aux débats par l'employeur qui produit également les mails successifs adressés aux responsables à compter des 5 mars et 3 avril 2019 pour qu'ils adaptent l'activité des membres de leur équipe afin d'équilibrer les 'compteurs' des salariés. Le mail du 3 avril demandait d'être vigilant compte tenu de la fin de la période de modulation qui était au 27 avril. Le message du 17 avril demandait de faire rattraper les heures des compteurs négatifs et de faire poser des journées de récupération. Au 02 mai 2019 six salariés de l'équipe de M. [E], sur treize, était en situation de modulation négative. La réalité du deuxième grief est ainsi établie par la société Stef Logistique Darvault.
A la demande de M. [E] de modifier l'horaire d'arrivée de membres de son équipe le 15 avril 2019, la directrice d'exploitation a répondu vouloir en discuter préalablement, ce qui a été rappelé le 18 avril. Le 17 avril la responsable nuit a signalé que des salariés arrivaient à des horaires différents de ceux qui avaient été prévus, sans qu'il s'agisse de l'équipe de M. [E]. La réalité de ce grief n'est pas établie par les éléments produits.
La société Stef Logistique Darvault produit plusieurs demandes adressées par mail à M. [E] au cours du mois d'avril, relatives à l'organisation des plannings et horaires de travail, qui n'ont pas eu de réponse, notamment les 11, 12 et 17 avril 2019. La réalité du dernier grief est établie.
La société Stef Logistique Darvault démontre la réalité de trois des quatre griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
M. [E] les conteste, sans apporter aucun élément qui les remettrait en cause.
Le nombre de manquements à des consignes claires, qui avaient été formées dans des messages explicites, sur une courte période, justifiait la rupture du contrat de travail et le licenciement de M. [E], qui est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La société Stef Logistique Darvault démontre que la décision de licenciement était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, qui n'est pas caractérisée.
La demande de nullité du licenciement et les demandes financières subséquentes tant au titre de la violation du statut protecteur qu'au titre de la discrimination syndicale doivent être rejetées.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le licenciement
M. [E] conteste le caractère réel et sérieux du licenciement.
Il résulte des éléments produits par les parties et des motifs déjà exposés que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes qui a prononcé une condamnation de la société Stef Logistique Darvault à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, distincte des autres chefs de condamnation, et a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités versées à M. [E] sera infirmé de ces chefs.
Le chef de condamnation au taux légal avec capitalisation des intérêts doit également être infirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [E] qui succombe supportera les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'appelante.
Il n'y a pas lieu à allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Déboute M. [E] de ses demandes,
Condamne M. [E] aux dépens, qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'appelante,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT