Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-14.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.620
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y...
X..., demeurant ..., représenté par son mandataire liquidateur, M. Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la CRCA de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery MM. Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y...
X..., de SCP Boré et Xavier, avocat de la société CRCA de la Gironde, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y...
X... le 5 décembre 1989, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire, la Caisse régionale de crédit agricole de la Gironde a demandé, le 12 octobre 1993, au juge-commissaire de la relever de la forclusion qu'elle avait encourue en raison du défaut de déclaration de sa créance; que ce magistrat ayant accueilli la demande, le Tribunal, statuant sur le recours formé par M. Rodriguez X..., a confirmé la décision ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Rodriguez X... contre le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que l'appelant invoque la nullité du jugement en raison de la violation du principe fondamental d'ordre public édicté par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 selon lequel l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective, énonce que cet appel-nullité est irrecevable dès lors que l'erreur de droit invoquée résultant d'une mauvaise analyse juridique du délai d'une année, qui serait, selon l'appelant, un délai de forclusion et non de prescription, ne constitue pas la violation d'un principe essentiel de procédure ou un excès de pouvoir ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'appel-nullité du jugement était fondé sur le refus du Tribunal de retenir la fin de non recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture, interdiction qui enlevait à tout juge le pouvoir de se prononcer sur le fond de la demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société CRCA de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CRCA de la Gironde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions d
e président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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