Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIQ4
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [Y], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [D] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [M] [X] alias [T] [Z], né le 03 Avril 2003 à MARRAKECH ou TANGER (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [X] alias [T] [Z], né le 03 Avril 2003 à MARRAKECH ou TANGER (MAROC), de nationalité Marocaine et l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 27 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2023 à 14h21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [X] alias [T] [Z], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] alias [Z] [T] [X], né le 03 Avril 2003 à MARRAKECH ou TANGER (MAROC), de nationalité Marocaine, le 22 mai 2023 à 09h00,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [M] [X] alias [T] [Z], ainsi que les observations de Monsieur [I] [Y], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [M] [X] alias [T] [Z] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 mai 2023 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Monsieur [M] [X] alias [T] [Z] se disant né le 3 avril 2023 également le 2 avril 1998 à Marrakech ou à Tanger au Maroc, se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prise le 27 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, une ordonnance de maintien en rétention administrative a été prise le 22 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmée en appel le 24 avril 2023.
Les autorités consulaires marocaines ont indiqué ne pas reconnaître l'intéressé comme un de leurs ressortissants (correspondance du 21 avril 2023). Les autorités consulaires tunisiennes saisies le 16 mars 2023 ont été relancées le 21 avril et le 15 mai 2023. Les autorités consulaires algériennes ont souhaité auditionner l'intéressé le 17 mai 2023 après avoir était sollicité par l'autorité préfectorale le 20 avril 2023.
La délivrance du laissez-passer sollicité n'est toujours pas intervenue, l'identification de l'intéressé étant toujours en cours.
Suite à une requête de l'autorité administrative en date du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux par une ordonnance du 20 mai 2023 à 14h21 à autoriser le maintien en rétention administrative de Monsieur [X] pour une durée maximale de 30 jours.
Monsieur [X] a interjeté appel de la décision le lundi 22 mai 2023 à 9 heures.
Le conseil a fait parvenir des conclusions dûment motivées ce jour en fin de matinée. Il est sollicité en substance outre la condamnation de la préfecture au paiement de 1000 € pour frais irrépétibles et du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'infirmer la décision de première instance sur l'absence de diligences de l'administration pendant la première période de rétention.
L'audience de la cour s'est tenue le 22 mai 2023 à 15 heures. Il a été indiqué que le délibéré serait rendu le 23 mai 2023 à 16 heures.
À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [X] a développé oralement ses conclusions écrites.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [X] a eu la parole en dernier, il a expliqué qu'il était en France pour trois jours suite à une invitation. Il souhaite retrouver au plus tôt sa compagne et leur enfant commun qui vivent en Italie. Il sollicite l'indulgence de la cour et promet qu'il quittera le territoire français dans les 24 heures.
MOTIVATION :
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur le fond
Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse .
Néanmoins, le placement ou le maintien en rétention de l'étranger ne saurait être décidé lorsque les perspectives d'un éloignement effectif sont inexistantes, il appartient donc au juge garant des libertés individuelles, d'apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives, sans se déterminer par des termes généraux.
Il résulte de l'étude approfondie des éléments du dossier que l'autorité préfectorale a accompli l'ensemble des diligences nécessaires dans un temps respectueux des droits de Monsieur [X].
En effet, alors que la première prolongation de 28 jours est en date du 22 avril 2023, la préfecture de la Gironde avait saisi les autorités consulaires tunisiennes le 16 mars 2023 et algériennes dès le 20 avril 2023 suite à la réponse négative des autorités marocaines. Il y a lieu de rappeler que Monsieur [X] a toujours prétendu être nationalité marocaine, il ne peut donc être fait grief à l'autorité préfectorale d'avoir privilégié les diligences vers ce seul pays lors des premières investigations.
Par ailleurs, Monsieur [X] a bénéficié suite à l'obligation de quitter le territoire français du 9 février 2022 de deux assignations à résidence successives dans le département de la Gironde qui sont restés lettres mortes. Ce dernier n'a pas daigné se présenter au commissariat afin de respecter le pointage auquel il était assujetti, il a fait, en revanche,
l'objet d'une condamnation le 27 janvier 2023 pour des faits de vol aggravé.
De surcroît, il ne bénéficie d'aucun document d'identité permettant de connaître son pays d'origine et natal, c'est donc à bon droit que le juge de première a prolongé pour une durée de 30 jours la rétention administrative de Monsieur [X] à charge pour l'autorité préfectorale de relancer de manière assidue les autorités tunisiennes et algériennes afin que l'identification de l'intéressé soit faite dans le meilleur délai, les autorités n'ayant pas été reconnue l'intéressé par courrier du 21 avril 2023.
- Sur les frais irrépétibles et le bénéfice de juridictionnel provisoire
Il serait inéquitable de verser à Monsieur [X] des frais irrépétibles au profit de son conseil car la préfecture de la Gironde a accompli les diligences nécessaires en la cause. En revanche il y a lieu d'accorder à Monsieur [M] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Nadia EDJIMBI.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 mai 2023 concernant Monsieur [M] [X] ;
Accorde à Monsieur [M] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Nadia EDJIMBI ;
Déboute Monsieur [M] [X] du surplus de ses demandes ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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