Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00873

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00873

Date de décision :

26 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT N° N° RG 24/00873 N° Portalis DBV5-V-B7I-HAPW MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [R] épouse [Z] [K] AXA ASSURANCES IARD Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le 26 novembre 2024 aux avocats Copie gratuite délivrée Le 26 novembre 2024 aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2024 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de SAINTES APPELANTES : MMA IARD N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 4] [Localité 8] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 8] ayant toutes deux pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Agathe LE CHIPPEY, avocat au barreau de la CHARENTE INTIMÉS : Madame [O] [R] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 13] ayant pour avocat postulant et plaidant Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES AXA ASSURANCES IARD N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 5] [Localité 10] ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 13] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - PAR DÉFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ : Un incendie a détruit dans la nuit du 9 au 10 juin 2015 à [Localité 13] un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 9] et un appartement sis [Adresse 6], appartenant indivisément aux soeurs [O] [Z] et [D] [W]. M. [C] [K], locataire commercial de l'un des locaux sinistrés, dans lequel il exploitait une activité de restauration à l'enseigne '[12]', et son assureur la compagnie MMA Iard, ont fait assigner par actes des 17, 20 et 24 novembre 2015 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes Mme [Z], Mme [W] et leur assureur, la compagnie Axa France Iard, afin de voir ordonner une expertise destinée à rechercher le point de départ précis et la cause de l'incendie. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 19 janvier 2016 commettant Mme [J], laquelle a ultérieurement été remplacée par M. [B]. La compagnie AXA provoquait parallèlement la mise en oeurvre d'une expertise amiable pour évaluer les dommages et le coût des travaux de reconstruction. Au vu du rapport de l'expert judiciaire déposé en date du 6 août 2019 concluant que l'incendie avait pris naissance dans les locaux loués à M. [K] et que la cause de l'incendie était indéterminée, [O] [Z], entre-temps devenue seule propriétaire des biens immobiliers sinistrés, a, après vaine mise en demeure, fait assigner par actes des 20, 21 et 26 avril 2022 [C] [K], la SA MMA Iard et la société Axa France Iard pour voir au visa des articles 1242, alinéa 3 et 1733 du code civil - déclarer M. [K] et son assureur tenus de réparer les conséquences du sinistre - dire et juger opposable à Axa la décision à intervenir - condamner solidairement M. [K] et les MMA à lui verser . au titre de ses pertes locatives : 227.710,20 € . au titre de la location du matériel d'étaiement : 21.715,56 € . au titre des frais de pose de store : 1.014,90 € . au titre des honoraires d'expert : 23.896 € . au titre des frais d'huissier de justice : 719,05 € . au titre des objets endommagés : 5.060 € . au titre du préjudice moral : 15.000 € - condamner solidairement M. [K] et les MMA à lui verser 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement M. [K] et les MMA aux dépens. Axa France Iard a conclu au rejet de ces demandes au motif qu'elle avait déjà indemnisé Mme [Z] de son préjudice dans le cadre d'un accord de règlement conclu le 18 janvier 2017 avec les consorts [Z]/[W], et elle a reconventionnellement sollicité la condamnation de la compagnie MMA Iard à lui verser au titre de son propre recours 21.161€ au titre des dommages subis dans le local commercial exploité par M. [K], qu'elle-même a indemnisé, avec intérêts majorés, et condamnation de qui il appartiendra à lui payer indemnité de procédure et aux dépens. Les MMA Iard ont saisi le juge de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 21 avril 2023 d'un incident visant à voir déclarer irrecevables pour cause de prescription Mme [Z] et la compagnie Axa en leurs demandes à son encontre, aux motifs d'une part, que leur action à tous deux aurait dû être engagée dans les cinq ans du jour de l'incendie, et que le cours de la prescription n'avait pas été interrompu ; et d'autre part, s'agissant de la seule compagnie Axa, qu'elle était prescrite au regard des règles de la convention inter assureurs 'Coral' pour n'avoir pas saisi avant l'expiration du délai de prescription l'échelon 'direction' qui seul interrompt le cours de la prescription entre assureurs. La société AXA a conclu au rejet de cet incident et réclamé une indemnité de procédure, en répondant qu'elle avait agi dans le cadre de son recours subrogatoire avant l'expiration du délai de prescription, qui n'avait couru qu'à la date de dépôt du rapport de l'expert judiciaire ayant déterminé le point de départ de l'incendie. Mme [Z] a conclu au rejet de l'incident et réclamé aux MMA une indemnité de procédure, en soutenant que ne pouvant agir avant de savoir où se situait le point de départ de l'incendie, elle disposait d'un délai de cinq ans à compter du dépôt du rapport de M. [B] pour agir, ce qu'elle avait fait. Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a * déclaré recevables les demandes formées par [O] [Z] à l'encontre de la SA MMA Iard * déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par la SA Axa France Iard * condamné la SA MMA Iard à payer à [O] [Z] et à la SA Axa France Iard la somme de 2.000€ chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * condamné la SA MMA Iard aux dépens de l'incident * renvoyé le dossier à la mise en état du 26 juin 2024 * rappelé que l'ordonnance était exécutoire de droit par provision. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu, en substance, - s'agissant de Mme [Z], que le point de départ du délai de prescription de son action n'était pas l'incendie, dont la survenance ne lui permettait pas de savoir contre qui agir, mais la connaissance de la personne civilement responsable, qui passait par la détermination du lieu de départ de l'incendie, et qui avait donc été acquise au jour de dépôt du rapport d'expertise judiciaire situant ce point de départ dans les locaux du locataire commercial, de sorte que l'action engagée par [O] [Z] par actes des 20, 21 et 26 avril 2022 n'était pas prescrite - s'agissant de la demande reconventionnelle d'Axa, que fondée sur la subrogation légale spéciale de l'article L.121-12 du code des assurances, cette action avait nécessairement le même fondement que celle dont disposait l'assuré contre le tiers, et que les points de départ du délai de prescription étaient donc identiques, de sorte que ce recours était pareillement recevable. La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel le 8 avril 2024. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 7 mai 2024 par la SA MMA Iard * le 30 mai 2024 par [O] [R] épouse [Z] * le 31 mai 2024 par la société AXA France. La SA MMA Iard demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de [O] [Z] à son encontre, déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par AXA France Iard, omis de statuer sur sa propre demande relative à l'irrecevabilité d'Axa en application de la convention Coral et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens d'incident et au paiement de deux indemnités de procédure de 2.000€ chacune et statuant à nouveau : - de déclarer [O] [Z] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription de son action en l'absence d'acte interruptif dans le délai de l'article 2224 du code civil - de déclarer la SA Axa France Iard irrecevable en ses demandes pour cause de prescription de son action en l'absence d'acte interruptif dans le délai de l'article 2224 du code civil - de déclarer que la SA Axa France Iard ne dispose pas d'un acte interruptif de prescription au visa de l'article L.122-12 du code des assurances au titre de la subrogation, et ne bénéficie pas d'un acte interruptif de prescription dans le cadre de la convention Coral entre assureurs des lors qu'elle n'a pas atteint l'échelon 'direction' avant que la prescription quinquennale ne soit acquise Par conséquent : -de débouter Mme [O] [R] épouse [Z] et la SA Axa France Iard de leurs demandes -de condamner Mme [O] [R] épouse [Z] à lui verser 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner la SA Axa France Iard à lui verser 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner Mme [O] [R] épouse [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. La SA MMA Iard indique que les actions des demanderesses, tant sur le terrain contractuel en application du contrat de bail que sur le terrain délictuel au titre des demandes formées pour les autres lots de copropriété que ceux objet du bail commercial, se prescrivent par cinq ans, par application de l'article 2224 du code civil, ce délai étant un délai de prescription. Faisant valoir que pour être interruptive de la prescription, une demande en justice doit émaner de celui qui revendique l'interruption et être dirigée contre celui que l'on veut empêcher de prescrire, la compagnie MMA Iard soutient que Mme [Z] ne peut pas se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation en référé expertise délivrée le 24 novembre 2015 dans la mesure où cette assignation émanait de M. [K] et des MMA, et que ni Mme [Z] ni Axa n'ont présenté de demande dans le cadre de cette action, la première s'étant bornée à demander au juge de statuer ce que de droit et la seconde s'en étant rapportée à justice sur le mérite de l'expertise sollicitée, ce qui ne constitue pas des demandes. Elle affirme que le point de départ du délai de l'article 2224 du code civil n'est pas la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, mais le 20 mai 2016, date de la réunion contradictoire organisée par le technicien M. [B], qui établit avec certitude, et sans contestations de quiconque, que l'incendie avait pris naissance dans les locaux commerciaux loués à M. [K], ou au plus tard le 12 décembre 2016, date à laquelle M. [B] diffusa aux parties une note en ce sens. Elle affirme que Mme [Z] pouvait dès ce moment exercer son action contre M. [K] et l'assureur de celui-ci, et elle fait observer que si un doute avait persisté à cet égard, Mme [Z] n'aurait pas manqué d'attraire à l'expertise ses autres locataires pour faire rechercher si l'incendie n'avait pris plutôt naissance dans les locaux qui leur étaient loués. Elle considère ainsi prescrite, puisqu'engagée plus de cinq ans après l'une ou l'autre de ces dates, l'action exercée tant par Mme [Z] que par la compagnie AXA subrogée depuis ses versements d'indemnités dans les droits de celle-ci. Elle affirme qu'Axa était soumise au même point de départ du délai de prescription que son assurée dans les droits de laquelle elle est subrogée, et non pas à un point de départ courant de son paiement. À titre subsidiaire, elle soutient en demandant à la cour de statuer sur ce moyen omis par le juge de la mise en état, qu'Axa France Iard est irrecevable à un second titre, pour n'avoir pas respecté la procédure dite 'd'escalade' liant les assureurs, dont les deux compagnies ici en cause, dans le cadre de la convention 'Coral', subordonnant l'exercice d'une action en recours d'un assureur partie à la convention à la saisine de l'échelon 'direction', puisqu'Axa n'a saisi en l'espèce que l'échelon 'chef de service' selon courrier du 11 janvier 2021 avant l'expiration de la prescription, n'ayant saisi en définitive l'échelon 'direction' que le 9 septembre 2022, alors que la prescription était déjà acquise. Elle conteste avoir renoncé à se prévaloir de la prescription en ayant reconnu son obligation dans la lettre adressée le 13 août 2020 par son conseil à Mme [Z], ni a fortiori dans celle qu'elle a adressée le 22 janvier 2021 à la compagnie Axa. Elle récuse tout estoppel de sa part pour avoir indiqué à l'appui de sa demande d'expertise qu'il n'était pas établi que l'incendie avait pris naissance dans les locaux loués à son assuré, puis repris dans ses conclusions au fond le constat opéré par l'expert judiciaire qu'il avait pris naissance dans ces locaux. Mme [O] [R] épouse [Z] demande à la cour de dire la SA MMA Iard recevable mais mal fondée en l'intégralité de ses demandes ; en conséquence de l'en débouter ; de la dire recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Y faisant droit : - de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions Y ajoutant : - de débouter la SA MMA Iard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la SA MMA Iard à lui payer 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner la SA MMA Iard aux entiers dépens. Faisant valoir que pour donner lieu à la mise en oeuvre de la responsabilité du locataire sur le fondement des articles 1733 et 1734 du code civil, l'incendie doit s'être déclaré dans les locaux loués, elle maintient que c'est seulement à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 6 août 2019 ayant conclu que l'incendie avait pris naissance dans les locaux loués à M. [K] qu'elle pouvait agir, et que le délai de prescription de son action a couru, indiquant qu'il n'était ainsi nullement expiré au jour de son assignation, délivrée le 26 avril 2022. Elle conteste qu'un point de situation dans lequel l'expert judiciaire résume la situation de la mesure après une réunion ait pu faire courir le délai pour agir, s'agissant d'un document intermédiaire et provisoire, et elle observe que c'était d'autant plus vrai en l'espèce de la note diffusée par M. [B] que M. [K] n'avait pas participé à son accedit et que le conseil de celui-ci réclama au reçu de cette note la tenue d'une nouvelle réunion en sollicitant la convocation des pompiers venus combattre le feu. Si la cour retenait néanmoins que le délai de prescription courait à compter de cette note, ou de la réunion elle-même, Mme [Z] fait valoir qu'elle ne serait pas pour autant prescrite en son action en affirmant que la compagnie MMA Iard a reconnu très explicitement sa responsabilité dans la lettre officielle que son conseil lui a adressée le 13 août 2020 ce qui a interrompu le cours de la prescription et fait courir un nouveau délai quinquennal qui n'était pas expiré au jour de l'assignation. La société AXA France Iard demande à la cour - de confirmer l'ordonnance déférée - de déclarer recevable et non atteinte par la prescription sa demande reconventionnelle - de condamner la SA MMA Iard à lui payer 4.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la SA MMA Iard aux dépens. Elle estime au visa du principe d'estoppel que les MMA soutiennent successivement une chose et son contraire, puisqu'elles ont d'abord affirmé au soutien de leur demande d'expertise que l'incendie n'avait pas pris naissance dans les locaux loués à leur assuré M. [K] avant d'affirmer aujourd'hui que Mme [Z] et son assureur ne pouvaient ignorer que le feu avait pris naissance dans le restaurant exploité par M. [K]. Faisant valoir qu'on ne peut pas interrompre un délai qui n'a pas couru, la compagnie Axa récuse l'argumentation de l'appelante en maintenant que le délai quinquennal de prescription de l'action contre M. [K] et les MMA n'est né ni au jour de l'incendie, dont les causes et le point de départ étaient incertains, ni au jour de l'indemnisation de son assurée par Axa faite le 20 janvier 2017 qui s'est faite en vertu des obligations de la police souscrite par Mme [Z] mais où l'incertitude subsistait pareillement, ni de la note diffusée par l'expert le 12 décembre 2016, qui n'était qu'un point de situation intervenant après une première réunion à laquelle le locataire n'avait pas participé et qui suscita chez celui-ci une demande de tenue d'une nouvelle réunion, mais uniquement au jour du dépôt des conclusions définitives qui seules sont opposables aux parties. Elle soutient que dans le cadre de la procédure d'escalade, les MMA avaient au demeurant reconnu expressément et sans réserve la responsabilité de leur assuré, ce qui a interrompu le cours de la prescription et fait courir à compter du 22 janvier 2021 un nouveau délai de cinq ans qui n'était pas expiré lorsqu'elle a formulé ses demandes. Elle en déduit que toute discussion sur le respect de la convention 'Coral' est inopérante. M. [C] [K], assigné par acte du 16 avril 2024 délivré à étude, ne comparaît pas. L'ordonnance de clôture est en date du 23 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est constant entre les parties que l'action exercée à l'encontre de M. [K] et de son assureur la compagnie MMA Iard par Mme [Z] et par l'assureur de celle-ci la compagnie Axa France Iard est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En tant que l'action est exercée par Mme [O] [Z], le point de départ du délai de prescription n'était pas l'incendie, dont la survenance ne lui permettait pas de savoir contre qui agir, mais sa connaissance de la personne civilement responsable contre laquelle agir. Cette connaissance passait par la détermination du lieu de départ de l'incendie, qui était incertaine, et discutée, comme en attestent les termes de l'assignation en référé expertise délivrée les 17/24 novembre 2015 par M. [K] et la SA MMA Iard à la société Axa France Iard et à Mme [Z] ainsi qu'à sa soeur [D] [W], dont elle a ultérieurement acquis les droits indivis sur les biens sinistrés. C'est le rapport définitif de l'expert judiciaire, déposé le 6 août 2019, concluant, d'une façon qui n'a nullement été contestée, 'l'incendie a débuté dans les locaux loués par Mr [K]. Les autres locaux et leur contenu sont hors de cause', qui a apporté cette connaissance des faits permettant au titulaire de l'action de l'exercer, et dont la date constitue donc le point de départ du délai pour agir. La compagnie MMA Iard n'est pas fondée à prétendre que cette connaissance aurait été procurée antérieurement, par la réunion d'expertise tenue le 20 mai 2016 ou subsidiairement par la diffusion le 12 décembre 2016 par le technicien d'un courrier au magistrat chargé du contrôle de l'expertise et aux parties, alors que seul le rapport définitif déposé par le technicien exprime ses conclusions, avant lesquelles les courriers, notes ou plus généralement documents qu'il peut diffuser revêtent par nature un caractère intermédiaire et provisoire susceptible d'être modifié dans le rapport définitif, surtout lorsque, comme en l'espèce, la mission donnée au technicien prévoit qu'il devra faire précéder le dépôt de son rapport d'un pré-rapport en laissant aux parties un délai pour faire toutes observations par voie de dire et y répondre alors. Le courrier du 12 décembre 2016, et a fortiori la réunion d'expertise tenue le 20 mai 2016, peuvent d'autant moins être regardés comme ayant donné à Mme [Z] et à la société Axa France Iard la connaissance des faits leur permettant d'agir que M. [K]-que la convocation n'avait pas joint et qui se trouvait au Maroc- n'avait pas assisté à la réunion, que l'expert souhaitait recueillir ses explications factuelles, et que son conseil a précisément sollicité l'organisation d'une seconde réunion qui s'est tenue, de fait, le 19 avril 2017, et que dans son courrier du 12 décembre 2016, M. [B] indiquait au juge, et aux parties, qu'à ce stade de ses opérations, il convenait de décider si l'on en restait au niveau d'analyses déjà formulées ou si 'les opérations de fouilles des lieux sont poursuivies pour tenter de cerner plus précisément le point de départ de l'incendie'. Le délai quinquennal de prescription a ainsi couru à compter du 6 août 2019, date d'émission du rapport définitif de M. [B], et il n'était donc pas expiré lorsque Mme [O] [Z] a engagé son action, par actes signifiés les 20, 21 et 26 avril 2022. L'action de Mme [O] [R] épouse [Z] n'est ainsi pas irrecevable pour cause de prescription, et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle en a jugé ainsi, sans nécessité d'examiner si le cours de la prescription avait été, comme elle le soutient subsidiairement, interrompu par une reconnaissance de responsabilité des MMA dans la lettre que leur conseil lui avait envoyée le 13 août 2020. En tant qu'exercée par la société Axa France Iard, l'action n'est pas non plus irrecevable parce que prescrite, alors qu'ainsi que l'appelante l'indique elle-même, cette compagnie agit comme subrogée dans les droits de son assurée [O] [Z] qu'elle avait indemnisée en vertu de sa police d'assurance, de sorte que son action en paiement contre le débiteur est soumise à la prescription applicable à l'action dont disposait le créancier, et que le point de départ de la prescription de cette action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant. Le délai de prescription de l'action subrogatoire d'Axa France Iard ayant commencé à courir le 6 août 2019, et n'étant pas expiré au jour de délivrance des assignations, et de ses demandes, il est inopérant d'examiner les moyens tirés de l'incidence, sur l'interruption de la prescription, du respect ou de la méconnaissance de la convention 'Coral' par cette compagnie, non plus que de l'effet interruptif de prescription d'une reconnaissance de sa responsabilité -ou de son obligation à garantie- par la mutuelle MMA Iard, et le premier juge n'a pas omis de statuer en ne les examinant pas. Les dispositions de l'ordonnance déférée afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinentes et adaptées, et seront également confirmées. La société MMA Iard succombe en son recours et supportera donc les dépens d'appel. Elle versera en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel une indemnité pour frais irrépétibles à Mme [Z] d'une part, et à la société Axa France Iard d'autre part. PAR CES MOTIFS : la cour, statuant publiquement, et par défaut : CONFIRME l'ordonnance entreprise, rendue sur incident le 20 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes ajoutant : REJETTE toutes demandes autres ou contraires CONDAMNE la SA MMA Iard aux dépens d'appel sur incident LA CONDAMNE en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer . 3.000 euros à Mme [O] [R] épouse [Z] . 3.000 euros à la SA Axa France Iard. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-26 | Jurisprudence Berlioz