Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01118 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL73 - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [P]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [D]
DEFENDEUR :
M. [X] [P]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [X] [P] né le 09 Mars 1974 à [Localité 1] de nationalité Algérienne. Je considère que c’est anormal car j’ai grandi en France, je suis là depuis que j’ai 5 ans, je connais plus la France que l’Algérie, j’ai pas de famille là bas, la majorité est de nationalité française. C’est la première fois que j’ai affaire au CRA, j’ai jamais connu ça de ma vie et j’ai même du mal à le concevoir.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur est là de sa propre volonté car il est convoqué demain (avis d’audience page 36), donc cela porte atteinte à sa défense.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : cela ne porte pas grief à l’intéressé car il est effectivement devant votre juridiction, en présence d’un avocat. IL s’agit d’une erreur de plume.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen de fond.
L’intéressé entendu en dernier déclare : quand on est convoqué à telle date, si on n’est pas là à telle date, ça nous porte préjudice. Je suis là en erreur par avance et là par hasard tout va bien, ça pose aucun souci. Mais si on est en retard, on est déclaré en évasion. Il y a une loi faite pour tous et elle devait être appliquée pour tous à bon escient. J’ai de la famille, mes proches qui sont là et je comprends vraiment pas ce que j’ai à faire au centre de rétention. Je suis là depuis que j’ai 5 ans. Je parle couramment le français. Je parle un peu arabe mais je ne le lis pas. Je ne connais que très très peu mon pays. Pour mes papiers : j’ai rassemblé tous les documents nécessaires, 120 € de timbres fiscaux, j’ai joint tous les documents nécessaires mais comme je vis dans la rue, on m’a dérobé mon sac à dos.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01118 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL73
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23 mai 2024 reçue et enregistrée le 23 mai 2024 à 11h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [D], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [P]
né le 09 Mars 1974 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 mai 2024 notifiée le même jour à 16h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [P] né le 9 mars 1974 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 23 mai 2024, reçue le même jour à 11h55, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [X] [P] soulève in limine litis le moyen suivant :
- sur l’avis audience est convoqué à l’audience du 25 mai 2024 soit pour demain
Le conseil de [X] [P] ne soulève aucun moyen sur le fond pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.La date de convocation à l’audience est une erreur de plume. A l’audience, aucun grief n’est porté au droits de [X] [P] qui est présent et assisté d’un avocat qui a pu consulter la procédure.
[X] [P] dit qu’il était convoqué pour l’audience du lendemain. Il veut rester en France, sa famille et sa vie sont ici. Il ne connait pas l’Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’erreur de date dans la convocation à l’audience :
Le conseil de [X] [P] fait valoir que l’intéressé était convoqué à l’audience du lendemain soit le 25 mai 2024.
En vertu de l'article R. 743-3 du CESEDA (ancien article R. 552-5), « Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention. »
Si le défaut de convocation à l’audience porte atteinte aux droits de la défense, vicie la procédure et est opposable à toutes les parties (2 e Civ., 26 avril 2001, pourvoi n° 00-50.016), il convient de rappeler cependant qu’ “encourt la cassation l'ordonnance rendue par un premier président qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de rétention administrative pour défaut de convocation de l'étranger à l'audience dans une langue qu'il comprenait, alors qu'il résultait de l'ordonnance que celui-ci était présent à cette audience, assisté d'un avocat et d'un interprète” (1 re Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n° 07-11.625, Bull. 2008, I, n° 23).
Aussi, au regard de la situation et des pièces de la procédure concernant [X] [P], il ressort que effectivement sur l’avis d’audience, la date du 25 mai 2024 à 10h00 est mentionnée. Neanmoins, cette potentielle erreur de frappe ou d’interversion de date ne peut être considérée comme une irrégularité de procédure portant atteinte d’office aux droits de [X] [P], étant donné que celui-ci était présent à l’audience du 24 mai 2024 et était assisté d’un avocat qui avait eu accès à la procédure.
Le moyen est donc inopérant.
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 mai 2024 à 16h00.
Fait à LILLE, le 24 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01118 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL73 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 24/05/2024 Par visio le 24/05/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 24/05/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [X] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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