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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-11.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.155

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10079 F Pourvoi n° X 18-11.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Netto décor propreté, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Netto décor propreté, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Netto décor propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Netto décor propreté et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Netto décor propreté PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société Netto Décor Propreté de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2012 ayant rejeté la contestation de la société relative au redressement afférent à la déduction forfaitaire spécifique au titre des années 2008, 2009 et 2010, et DE L'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF de Basse-Normandie la somme de 149 898 euros au titre du redressement de la déduction forfaitaire spécifique pour les années 2008 à 2010 ainsi que la somme de 19 275 euros au titre de majorations de retard auxquelles s'ajouteront les majorations complémentaires de retard prévues par l'article R. 243- 18 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF ; que l'article R. 243-59 in fine du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'un accord tacite sur une pratique du cotisant n'est alors donné par l'URSSAF que si la pratique litigieuse a été appliquée dans des conditions identiques lors des deux contrôles, que cette pratique a été vérifiée par l'inspecteur du recouvrement sans faire l'objet d'une observation et que l'agent opérant le contrôle a reçu toutes les informations nécessaires pour la vérification ; qu'il appartient au cotisant qui s'en prévaut d'établir l'existence d'un accord tacite ; que toutes les lettres d'observations datées du 17 octobre 2008 mentionnent, au titre des constatations liées à la déduction forfaitaire spécifique, que "les entreprises de nettoyages sont assimilées à des entreprises du bâtiment et ont donc droit à la déduction de 10 % mais seulement pour les salariés affectés au nettoyage des locaux." ; que même si l'inspecteur du recouvrement ne développe par la suite que des remarques portant sur les salariés travaillant sur plusieurs sites, la condition tenant à l'affectation des personnels concernés exclusivement au nettoyage des locaux est posée sans ambiguïté dans la lettre d'observations ; que dès lors, il convient de constater que la pratique litigieuse a fait l'objet d'une observation de l'inspecteur du recouvrement qui ne pouvait donc être analysée en un accord tacite de l'URSSAF dont le cotisant serait fondé à se prévaloir lors d'un contrôle ultérieur ; que c'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que la société Netto Décor Propreté ne faisait pas la preuve d'un accord tacite à la pratique litigieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Concernant le redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique ; vu l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; vu l'article 9 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale modifié par arrêté du 25 juillet 2005 ; vu l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ; vu la réponse ministérielle publiée au JORF du 18 mai 1972, pp. 1706 et 1707 ; vu l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; que selon les dispositions législatives susvisées, il est de principe qu'entrent dans le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales toutes les rémunérations versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et qu'il ne peut être opéré sur ces rémunérations de déduction au titre de frais professionnels, que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que l'article 9 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 susvisé a prévu une déduction forfaitaire spécifique plafonnée pour les professions figurant à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ; que ce dernier article désigne notamment les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 ; quant à la réponse ministérielle publiée au JORF du 18 mai 1972, qui exprime la doctrine administrative applicable, elle prévoit, que « les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux figurent au nombre des ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936. Ils bénéficient, de ce fait, de la déduction supplémentaire prévue en faveur de ces derniers par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts » ; que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l'activité de chaque salarié et non à l'activité générale de l'entreprise ; que par conséquent, il appartient à l'employeur de justifier de la situation réelle d'emploi pour chaque salarié susceptible de bénéficier de cette règle dérogatoire de calcul des cotisations ; que l'assimilation des ouvriers des entreprises de nettoyage à ceux du bâtiment, visés aux dispositions réglementaires, faite par la doctrine administrative suivie par l'URSSAF, est ainsi justement limitée aux seuls personnels affectés à des tâches manuelles de nettoyage exercées à titre habituel ; que dès lors, eu égard aux explications apportées par la société Netto Décor Propreté, ne sont pas admis au bénéfice de la déduction spécifique forfaitaire les emplois suivants de ses salariés, quand bien même ils interviennent sur plusieurs sites, à savoir, les magasiniers, les gestionnaires de stock, les inspecteurs, les chefs d'agence et les commerciaux qui n'effectuent pas des tâches de nettoyage ou encore de manière habituelle comme les animatrices, qui semblent être davantage dans la démonstration de nettoyage (formation) ; quant à l'accord tacite qu'aurait donné l'URSSAF lors d'un précédent contrôle, à savoir le 17 octobre 2008 (lettres d'observations) au titre des années 2005 à 2007, celui-ci n'apparaît pas établi en ce que l'acquiescement de l'URSSAF à la pratique n'avait pas été donnée, l'inspecteur ayant même indiqué que les entreprises de nettoyage sont assimilées à des entreprises du bâtiment et ont donc droit à la déduction de 10 % mais seulement pour les salariés affectés au nettoyage des locaux ; que de plus, l'acquiescement de l'URSSAF ne saurait découler de l'absence de redressement pour ces années ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la SAS Netto Décor Propreté doit être déboutée de sa contestation relative au redressement de cotisations liées à la déduction forfaitaire spécifique pour les années 2008, 2009 et 2010, ce qui a pour conséquence d'entraîner sa condamnation à payer à l'URSSAF de Basse-Normandie la somme de 149.898 euros au titre des cotisations rappelées et restant dues pour ces années (voir les quatre lettres d'observations du 21 juin 2011 — pièces 2a à 2d de l'URSSAF), outre la somme de 19.275 de majorations de retard, à laquelle doit s'ajouter les majorations de retard complémentaires prévues à l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observation formulée par un organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant la pratique en cause ; qu'à l'issue d'un précédent contrôle effectué en 2008, portant sur les années 2005 à 2007, l'inspecteur du recouvrement avait vérifié les conditions d'application de la déduction forfaitaire spécifiques au sein des mêmes établissements de la société exposante et émis des lettres d'observations le 17 octobre 2008 aux termes desquelles, il était exclusivement indiqué que les salariés ne travaillant que sur un seul site ne pouvaient pas bénéficier de cette déduction pour frais professionnels ; que n'ayant ainsi notifié d'observations et redressements que sur la situation des ouvriers de nettoyage affectés à un seul chantier, l'URSSAF avait validé, implicitement, l'application de la DFS aux autres salariés se déplaçant sur plusieurs sites soit, notamment, aux magasiniers, aux employés chargés du nettoyage multi sites, aux gestionnaires de stock, aux mécaniciens, aux animatrices, aux inspecteurs, aux chefs d'agences et aux commerciaux ; qu'en l'absence de redressement à ce titre à l'issue de ce premier contrôle, ni d'observations pour l'avenir, l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF devait être retenue lors du contrôle réalisé postérieurement en 2011 ; qu'en estimant, après avoir pourtant constaté que dans le cadre desdites lettres d'observations, « l'inspecteur du recouvrement ne développe par la suite que des remarques portant sur les salariés travaillant sur plusieurs sites » (arrêt, p. 9), que « la pratique litigieuse a fait l'objet d'une observation de l'inspecteur du recouvrement qui ne pouvait donc être analysée en un accord tacite de l'URSSAF dont le cotisant serait fondé à se prévaloir lors d'un contrôle ultérieur » (cf. arrêt, p. 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il s'évinçait qu'aucune observation n'avait été faite par l'organisme de recouvrement sur la nécessité, pour bénéficier de la DFS, de réaliser la condition tenant à l'affectation des salariés exclusivement au nettoyage des locaux et a, ce faisant, violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce ; ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observation formulée par un organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant la pratique en cause ; qu'en l'espèce, la société exposante faisait valoir que pour chaque point de redressement ou d'observations, le rappel de la réglementation applicable était une condition de validité du redressement prononcé, si bien que l'URSSAF rappelait toujours, intégralement, la législation applicable au point de redressement envisagé, avant de faire état des constatations réalisées par l'inspecteur et du redressement envisagé ; qu'elle ajoutait que sauf à nier le principe même de la décision implicite, « admettre que dès lors que le point de législation a été vérifié lors d'un précédent contrôle, ce qui implique le rappel des règles applicables, la décision implicite ne peut pas valablement être opposée à l'URSSAF, revient purement et simplement à refuser l'application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qui a pour vocation première de viser les situations les plus évidentes telles que celle de la société Netto Décor » ; qu'elle en déduisait ainsi que « c'est justement dans le cas où un point de législation a été vérifié et n'a pas fait l'objet d'observations que la décision implicite de l'URSSAF a vocation à exister », à défaut de quoi « cela constitue une entrave manifeste aux droits des cotisants et ne saurait être admis » (cf. ses conclusions d'appel, p. 10) ; qu'en retenant néanmoins que la société exposante « ne faisait pas la preuve d'un accord tacite à la pratique litigieuse » au prétexte que les lettres d'observations datées du 17 octobre 2008 mentionnaient la règle de droit applicable, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société Netto Décor Propreté de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2012 ayant rejeté la contestation de la société relative au redressement afférent à la déduction forfaitaire spécifique au titre des années 2008, 2009 et 2010, et DE L'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF de Basse-Normandie la somme de 149 898 euros au titre du redressement de la déduction forfaitaire spécifique pour les années 2008 à 2010 ainsi que la somme de 19 275 euros au titre de majorations de retard auxquelles s'ajouteront les majorations complémentaires de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique à l'ensemble du personnel des établissements concernés travaillant sur plusieurs sites ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, relativement aux textes appliqués et particulièrement en relevant que les textes visent des catégories spécifiques de salariés et non l'ensemble du personnel des entreprises de nettoyage qui travaillent sur plusieurs sites ; qu'ainsi la déduction forfaitaire spécifique ne trouve-t-elle application, en vertu des articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale modifié par arrêté du 25 juillet 2005, 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et de la réponse ministérielle publiée le 18 mai 1972, par extension des avantages liés à la déduction forfaitaire spécifique prévue pour le secteur du bâtiment à celui du nettoyage, que pour des catégories particulières de salariés et précisément les seuls employés qui effectuent des tâches consacrées exclusivement au nettoyage des locaux, s'ils se déplacent sur plusieurs sites ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Concernant le redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique ; que vu l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; que vu l'article 9 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale modifié par arrêté du 25 juillet 2005 ; que vu l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ; que vu la réponse ministérielle publiée au JORF du 18 mai 1972, pp. 1706 et 1707 ; que vu l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; que selon les dispositions législatives susvisées il est de principe qu'entrent dans le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales toutes les rémunérations versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et qu'il ne peut être opéré sur ces rémunérations de déduction au titre de frais professionnels, que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que l'article 9 de l'arrêté du interministériel du 20 décembre 2002 susvisé a prévu une déduction forfaitaire spécifique plafonnée pour les professions figurant à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ; que ce dernier article désigne notamment les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 ; que quant à la réponse ministérielle publiée au JORF du 18 mai 1972, qui exprime la doctrine administrative applicable, elle prévoit, que « les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux figurent au nombre des ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936. Ils bénéficient, de ce fait, de la déduction supplémentaire prévue en faveur de ces derniers par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts » ; que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l'activité de chaque salarié et non à l'activité générale de l'entreprise. Par conséquent il appartient à l'employeur de justifier de la situation réelle d'emploi pour chaque salarié susceptible de bénéficier de cette règle dérogatoire de calcul des cotisations ; que l'assimilation des ouvriers des entreprises de nettoyage à ceux du bâtiment, visés aux dispositions réglementaires, faite par la doctrine administrative suivie par l'URSSAF, est ainsi justement limitée aux seuls personnels affectés à des tâches manuelles de nettoyage exercées à titre habituel ; que dès lors, eu égard aux explications apportées par la société Netto Décor Propreté, ne sont pas admis au bénéfice de la déduction spécifique forfaitaire les emplois suivants de ses salariés, quand bien même ils interviennent sur plusieurs sites, à savoir, les magasiniers, les gestionnaires de stock, les inspecteurs, les chefs d'agence et les commerciaux qui n'effectuent pas des tâches de nettoyage ou encore de manière habituelle comme les animatrices, qui semblent être davantage dans la démonstration de nettoyage (formation) ; que quant à l'accord tacite qu'aurait donné l'URSSAF lors d'un précédent contrôle, à savoir le 17 octobre 2008 (lettres d'observations) au titre des années 2005 à 2007, celui-ci n'apparaît pas établi en ce que l'acquiescement de l'URSSAF à la pratique n'avait pas été donnée, l'inspecteur ayant même indiqué que les entreprises de nettoyage sont assimilées à des entreprises du bâtiment et ont donc droit à la déduction de 10 % mais seulement pour les salariés affectés au nettoyage des locaux. De plus, l'acquiescement de l'URSSAF ne saurait découler de l'absence de redressement pour ces années ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la SAS Netto Décor Propreté doit être déboutée de sa contestation relative au redressement de cotisations liées à la déduction forfaitaire spécifique pour les années 2008, 2009 et 2010, ce qui a pour conséquence d'entraîner sa condamnation à payer à l'URSSAF de Basse-Normandie la somme de 149.898 euros au titre des cotisations rappelées et restant dues pour ces années (voir les quatre lettres d'observations du 21 juin 2011 - pièces 2a à 2d de l'URSSAF), outre la somme de 19.275 de majorations de retard, à laquelle doit s'ajouter les majorations de retard complémentaires prévues à l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société exposante faisait expressément valoir que l'URSSAF avait fait une application erronée des textes lesquels devaient s'appliquer à l'ensemble du personnel se déplaçant sur plusieurs sites et non pas uniquement au personnel effectuant exclusivement des tâches de nettoyage ; qu'à cet égard, elle soutenait qu'en estimant qu'il résultait de la réponse ministérielle du 18 mai 1972 que seuls les ouvriers affectés au nettoyage des locaux pouvaient bénéficier de la DFS, l'URSSAF avait manifestement ajouté « une condition non prévue par le Ministre de l'Economie de l'époque » dans la mesure où, « à aucun moment dans la Réponse ministérielle, il n'était fait mention que la DFS ne pourrait être appliquée que pour les ouvriers affectés au nettoyage » ; qu'elle ajoutait que « la seule condition qui s'impose aux entreprises de nettoyage est la même que pour les entreprises du bâtiments : les salariés ne doivent pas travailler sur un seul site. Et pour cause, cette condition découle de l'esprit même de la loi selon lequel la DFS s'applique aux salariés exposant d'importants frais professionnels » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 13) ; qu'en jugeant que la déduction forfaitaire spécifique ne trouvait application que pour les seuls employés qui effectuaient des tâches consacrées exclusivement au nettoyage des locaux, s'ils se déplaçaient sur plusieurs sites, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, qui était pourtant de nature à justifier une interprétation différente de celle retenue par l'arrêt et à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la société Netto Décor Propreté ; AUX MOTIFS QUE Sur les demandes tendant à la remise des majorations de retard et à l'obtention de dommages et intérêts ; ( ) ; que la cour d'appel ayant par ailleurs confirmé le jugement déclarant le redressement bien fondé en ce qui concerne la déduction forfaitaire spécifique, la demande de dommages et intérêts pour maintien abusif d'un redressement sera donc rejetée ; ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt sur le fondement de l'un ou de l'autre des deux premiers moyens, en ce qu'il a jugé que le redressement litigieux était fondé en ce qui concerne la déduction forfaitaire spécifique, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Netto Décor Propreté.

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