Cour de cassation, 03 avril 2002. 02-81.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.056
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violation de domicile, tentative de viol aggravé et vol, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 145-1, 145-2 et 148 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mis en examen le 25 mai 2001, notamment pour tentative de viol, a été placé sous mandat de dépôt criminel le même jour par le juge des libertés et de la détention, qui a précisé qu'il ordonnait cette mesure pour une durée de 6 mois ;
Attendu que, le 8 janvier 2002, X... a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté au motif que, faute d'avoir été renouvelé à l'expiration de cette période de 6 mois, le titre de détention était inexistant ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, la chambre de l'instruction relève que le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs en limitant à 6 mois la durée du mandat de dépôt qu'il a décerné en matière criminelle ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui, au demeurant, auraient dû constater l'irrecevabilité de la demande formée à tort sur le fondement de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention provisoire, il ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir de fixer à l'avance une durée de détention inférieure à celle prévue par la loi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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