Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10132
N° RG 24/2103
N° Portalis DBZS-W-B7H-XV2U
N° de Minute : 24/00245
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2024
[I] [N] épouse [P]
C/
[Y] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [I] [N] épouse [P] demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Sandrine BOSQUET, avocat au barreau de VAL D'OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juin 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union.
Le 15 mars 2022, le juge aux affaires familiales de Lille a rendu une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires prévoyant, notamment et entre autres, l’établissement d’un état liquidatif ainsi qu’un inventaire estimatif ou des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et commis Maître [T] [V] pour y procéder.
Par requête enregistrée au greffe de la 10ème chambre du tribunal judciaire de Lille le 25 octobre 2023, Madame [I] [N] épouse [P] demande au tribunal, aux visas des articles 259-3 et 1832-2 du code civil, de :
- préserver son droit d’associé à la SARL GTC [P],
- ordonner que Monsieur [P] lui transmette les documents en constatant que la révocation du droit d’associé à la SARL GTC [P] (ou à toute autre société dans laquelle Monsieur [P] aurait investi des fonds communs) au prononcé du divorce est nulle et non avanue tant que Monsieur [P] n’a pas répondu à son obligation de justifier de l’utilisation des fonds susnommés,
- préserver ses droits en constatant que tout acte de liquidation ne faisant pas mention des documents sociaux de la GTC des trois dernières années (à savoir les exercices des années 2020, 2021 et 2022) est nul et non avenu,
- préserver ses droits en constatant que tout acte de liquidation ne justifiant pas de l’utilisation des fonds susnommés est nul et non avenu.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-10132.
Par acte signifié le 13 février 2024, Madame [I] [N] a fait citer à compraitre Monsieur [Y] [P] à l’audience du 4 juin 2024 devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
- préserver son droit d’associé à la SARL GTC [P],
- ordonner que Monsieur [P] lui transmette les documents en constatant que la révocation du droit d’associé à la SARL GTC [P] (ou à toute autre société dans laquelle Monsieur [P] aurait investi des fonds communs) au prononcé du divorce est nulle et non avanue tant que Monsieur [P] n’a pas répondu à son obligation de justifier de l’utilisation des fonds susnommés,
- préserver ses droits en constatant que tout acte de liquidation ne faisant pas mention des documents sociaux de la GTC des trois dernières années (à savoir les exercices des années 2020, 2021 et 2022) est nul et non avenu,
- préserver ses droits en constatant que tout acte de liquidation ne justifiant pas de l’utilisation des fonds susnommés est nul et non avenu.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-2103.
Lors de l'audience du 4 juin 2024, par conclusions écrites développées oralement par son conseil, Monsieur [Y] [P] a, avant toute défense au fond, soulevé l’incompétence de la juridiction et demandé au tribunal, aux visas des articles R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, 32-1, 73 et 74 du code de procédure civile, de :
- juger que la juridiction est incompétente rationae materiae pour connaître des prétentions de Madame [N],
- juger que seul le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Lille, déjà saisi de l’instance, est compétent pour connaître de ces prétentions, et renvoyer les présentes devant cette juridiction,
- condamner Madame [N] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [P],
- condamner Madame [N] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les prétentions de Madame [N] sont relatives aux opérations de liquidation du régime matrimonial ; que la procédure de divorce est pendante devant le juge aux affaires familiales de Lille lequel est exclusivement compétent pour en connaître.
Il ajoute que Madame [N] agit en justice de manière abusive jutifiant l’attribution de dommages et intérêts.
A l’audience, Madame [I] [N] a indiqué s’en rapporter sur ce point.
Sur le fond, Madame [N] a maintenu les demandes figurant dans ses deux actes introductifs d’instance. Il convient de s’en rapporter aux moyens développés dans ses conclusions écrites déposées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Par une note en délibéré du 7 juin 2024, Madame [I] [N] a adressé au tribunal le rapport définitif du notaire dont elle demande l’invalidation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les affaires RG 23-10132 et RG 24-2103 présentent un tel lien qu’il est de l’intérêt dune bonne justice de les juger ensemble. En conséquence, la jonction des dossiers sera ordonnée.
Sur la communication de note en délibéré
En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations sauf à la demande du Président.
En l'espèce, Madame [N] a adressé au tribunal le rapport définitif du notaire dont elle indique demander l’invalidation dans sa requête, et dont la production, après la clôture des débats, n'a pas été autorisée.
En conséquence, cette pièce, dont l’examen n’a pas été soumis à la contradiction préalablement à l’audience, ne sera pas versée aux débats.
Sur l’exception d’incompétence
Les articles 73 et 74 du code de procédure civile pérvoient respectivement que “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
“Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public...”
L’article R. 211-3-26 du code de l’orgnasiation judiciaire énonce que “Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence...”
L’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que “Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux...”
En l’espèce, le litige présenté devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille par Madame [I] [N] relève des opérations de liquidation du régime matrimonial, lesquelles sont toujours pendantes devant la 3ème chambre cabinet 2 du juge aux affaires familiales de Lille.
Or, en application des articles précités, cette question relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.
En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent et de renvoyer l’examen de la présente affaire devant le juge aux affaires familiales de Lille.
Sur la procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure code de porcédure civile énonce que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”
Monsieur [P] sollicite la condamnation de Madame [N] à lui payer une indemnité en raison du caractère abusif de la procédure.
Toutefois, l'exercice d'un droit tel que celui d'agir en justice ne dégénère en abus que si son titulaire en fait, à dessein de nuire, par malice ou mauvaise foi, un usage préjudiciable à autrui.
En l'espèce, Madame [N] a déposé une requête doublée d’une assignation strictement identique devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille respectivement les 25 octobre 2023 et 13 février 2024 aux fins de voir statuer sur ses droits d’associé de la SARL GTC [P].
Bien que ses prétentions relèvent de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales de Lille, lequel est saisi de la procédure en divorce des époux [P], et alors même que le conseil de Monsieur [P] ait informé Madame [N] et son conseil de l’exception d’incompétence qu’il entendait soulever, Monsieur [P] ne démontre pas de la réalité d’un abus de droit de ce fait.
Les difficultés rapportées par Monsieur [P] à l’occasion de l’établissement des opérations de partage dont il indique qu’elles sont causées par Madame [N] relèvent également de la procédure pendante devant le juge aux affaires familiales.
Par suite, la preuve d'un abus de droit n'étant pas rapportée, Monsieur [P] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 seront réservés s’agisant d’un jugement statuant sur une exception d’incompétence.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision suceptible d’appel, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires RG 23-10132 et RG 24-2103 sous le numéro RG 23-10132,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [Y] [P] à Madame [I] [N],
En conséquence, RENVOIE l’examen de l’affaire devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lille,
DIT qu’à l’issue du délai d’appel, le dossier de la procédure sera renvoyé par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, devant la chambre 03 cabinet 02 du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lille,
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
RÉSERVE les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Lille le 24 septembre 2024
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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