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Tribunal Administratif de Strasbourg, 05 février 2024. 2309440

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2309440

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ". M. C soutient que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de cet avantage. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code () " et en vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B qui tend à contester la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin a refusé de lui attribuer la CMI mention " invalidité ou priorité ", ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal judiciaire de Colmar, compétent pour en connaître en application des articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. C est transmise au tribunal judiciaire de Colmar. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Fait à Strasbourg, le 5 février 2024. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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