Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/00754
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKT3O
[F] [W]
C/
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
CAF DES BOUCHES-DU-RHONE SERVICE CONTENTIEUX
Copie exécutoire délivrée
le 12 Septembre 2024 à :
-Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
- MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
-CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1417.
APPELANT
Monsieur [F] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1823 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
non comparant
CAF DES BOUCHES-DU-RHONE SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Le 25 mars 2021, M. [W] a présenté une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhônes qui lui a refusé.
M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire des Bouches-du-Rhône qui, par jugement rendu le 15 décembre 2022, a notamment:
- dit qu'il présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 25 mars 2021, une incapacité au taux compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et qu'il ne pouvait dès lors pas prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,
- condamné M. [W] aux éventuels dépens à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l'audience, qui incomberont à la caisse nationale d'assurance maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 13 juin 2024, l'appelant reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour-même. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire qu'il peut bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 25 mars 2021,
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant se fonde sur un certificat du docteur [Y] en date du 21 février 2024 et les résultats d'une IRM du genou gauche pour démontrer qu'il souffre constamment et de manière importante du genou, qu'il ne peut ni marcher, ni rester debout longtemps et qu'il a un mauvais sommeil, que l'intervention chirurgicale réalisée en 2019 n'a pas donné les résultats escomptés et qu'il lui a été prescrit une prothèse du genou. Il en conlut qu'il ne peut exercer aucun emploi.
En outre, il explique qu'il a travaillé successivement en qualité d'agent de tri de 1984 à 1986, de manutentionnaire magasinier de 1986 à 1992, fabricant de peinture de 2000 à 2002, maître-chien de 2002 à 2005, agent d'entretien en 2006 et 2007, chauffeur livreur de 2008 à 2010, agent de nettoyage en 2011 et 2012 et agent de sécurité en 2014, que son seul diplôme obtenu le 17 juin 2011 est un certificat d'agent de surveillance en sécurité privée et qu'au jour de sa demande, alors qu'il était âgé de 60 ans, ses capacités physiques et intellectuelles ne lui permettaient plus d'exercer 'un emploi léger à mi-temps ne demandant pas un effort physique important' contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Il fait valoir que son âge, sa formation, son expérience et son profil professionnel constituent une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi car il ne peut plus réaliser les gestes indispensables à l'exercice de ses fonctions.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 23 janvier 2024, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit en prévoyant que l'allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
- une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
- et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.
En l'espèce, M. [W] ne discute pas le taux d'incapacité permanente fixée par les premiers juges comme étant supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%.
Le débat ne porte donc que sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au jour de la demande d' allocation aux adultes handicapés présentée par M. [W] le 25 mars 2021.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale la définit comme suit:
' (...)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
M. [W], a qui la charge de la preuve incombe, produit un certificat médical établi le 21 février 2024 par le docteur [Y], dont il résulte qu'il est atteint des pathologies suivantes :
- coronopathie ayant nécessité la mise en place de stents en 2018,
- un syndrome d'apnées obstructives du sommeil appareillé,
- meniscopathie gauche avec lésions complexes du ménisque externe gauche ayant nécessité une prise en charge arthroscopique en 2021,
- gonarthrose fémoro-tibiale gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale,
- névralgie cervico-brachiale gauche par discopathie C6 C7,
- syndrome du canal carpien gauche,
- psoriasis.
Il est également produit le compte-rendu d'une IRM en date du 3 janvier 2024 dont il résulte que M. [W] souffre d'une 'destruction complète de la corne postérieure et du tiers moyen du ménisque latéral avec des signes de gonarthrose fémoro-tibiale latérale. Aspect évocateur d'une dégénérescence mucoïde débutante du LCA'.
Cependant, non seulement il n'est pas précisé dans quelle mesure le requérant est limité dans ses activités du fait des déficiences que la nature de ses pathologies entraîne et des traitements qui lui sont éventuellement prescrits, mais encore, les constatations médicales ne sont pas contemporaines de la demande d'allocation présentée trois ans plus tôt.
Si M. [W] justifie de contrats de travail permettant de vérifier qu'il était en capacité de travailler jusqu'en 2014, aucune des pièces versées aux débats ne permettent de vérifier qu'il a dû cesser d'exercer ses fonctions, et n'a pas pu suivre une formation et retrouver un emploi du seul fait de son handicap.
En conséquence, il n'est pas démontré qu'à la date du 25 mars 2021, M. [W] présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande tendant à bénéficier
de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 25 mars 2021. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [W] au paiement des éventuels dépens de l'appel.
Le greffier La présidente
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