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Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-20.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.980

Date de décision :

18 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Isabelle X..., demeurant : Auxey-le-Petit, 21190 Auxey-Duresses, agissant tant en son nom personnel, qu'au nom de sa fille mineure Lucie, 2°/ M. Albert X..., 3°/ Mme Eliette X..., demeurant ensemble 1 Bis, rue du 8 Mai 1945, 69310 Pierre-Bénite en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Trans 71, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Y..., Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., de Me A..., avocat de la société Trans 71, les conclusions de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 12 décembre 1989, Jean-Luc X..., chauffeur au service de la société Trans 71, a été victime d'un accident mortel de la circulation alors qu'il revenait de Bordeaux vers Chalon-sur-Saône; que sa veuve et ses parents, considérant que la surcharge du véhicule et les horaires de conduite excessifs imposés à la victime constituaient une faute inexcusable de l'employeur, ont demandé un complément d'indemnisation; que la cour d'appel (Dijon, 30 mai 1995) les a déboutés de leurs demandes ; Attendu que les consorts X... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que la surcharge du camion piloté par Jean-Luc X... n'était pas indubitablement imputable à son employeur, et que le chauffeur n'avait pas d'horaire d'arrivée, tout en constatant expressément que c'était la société Trans 71, employeur, qui avait procédé au transport de marchandises d'un poids supérieur à la charge utile, et que le camion devait être restitué au plus tard le 13 décembre 1989 à 8 heures, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenaient les consorts X..., l'employeur n'avait pas soumis son salarié à des conditions anormales de travail qui lui avaient imposé de conduire pendant deux nuits consécutives sans possibilité de repos pendant la journée, ce qui caractérisait une faute d'autant plus inexcusable qu'il s'agissait de la première mission de ce jeune chauffeur embauché seulement la veille de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt énonce d'abord que, selon l'enquête de gendarmerie, il n'est pas établi que la surcharge du camion ait joué un rôle dans l'accident; qu'il retient ensuite que les déclarations recueillies par les enquêteurs quant à l'horaire de retour imposé ne permettaient pas de savoir si la réglementation sur les temps de repos et de conduite avait été respectée, et ne révélaient pas l'existence dûment établie d'une faute de l'employeur ayant concouru de manière déterminante à la réalisation de l'accident; qu'en l'état de ces énonciation, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-18 | Jurisprudence Berlioz