Cour de cassation, 30 mars 2016. 15-81.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.321
Date de décision :
30 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 15-81.321 F-D
N° 949
SC2
30 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [E] [T], partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2015, qui a déclaré irrecevable son appel des dispositions pénales du jugement du tribunal correctionnel ayant renvoyé M. [K] [Q] des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral et l'ayant débouté de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 1er, 2, 3, 497, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre du dispositif pénal du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion ;
"aux motifs que, selon l'article 497 du code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient à la partie civile "quant à ses intérêts civils seulement" ; que l'appel formé par M. [T], en ce qu'il porte sur le dispositif pénal du jugement, sera déclaré irrecevable ;
"alors que le droit au procès équitable conventionnellement protégé suppose que la partie civile, au même titre que le ministère public, puisse interjeter appel des dispositions pénales d'un jugement de relaxe ; que, pour déclarer l'appel de M. [T] irrecevable, la cour d'appel a énoncé que ledit appel était irrecevable en ce qu'il porte sur le dispositif pénal du jugement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait application de l'article 497, 3°, du code de procédure pénale qu'il lui appartenait, en raison de sa contrariété à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'écarter et a ainsi méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [Q], recteur d'académie, a été poursuivi du chef de harcèlement moral sur la personne de M. [T], conseiller principal d'éducation ; que le tribunal a prononcé la relaxe du prévenu, a déclaré recevable l'action civile mais a débouté la partie civile de ses demandes ; que seule la partie civile a relevé appel de ce jugement en son "dispositif civil et pénal" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile en ce qu'il porte sur le dispositif pénal de la décision, les juges du second degré énoncent que, selon l'article 497 du code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient à la partie civile "quant à ses intérêts civils seulement" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article susvisé, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec les textes conventionnels invoqués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique