Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01203 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U74O
N° de Minute :
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 15/07/2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS
M. [Y] [X]
né le 28 Mars 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Alban DEBERDT, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [W] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
M. le préfet de l'Oise
absent
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 juillet 2023 à 13 H 30
ORDONNANCE : rendue par mise à dsposition à Douai, le samedi 15 juillet 2023 à 17 h 00 ;
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 14 juillet 2023 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Samedi 15 Juillet 2023 à 13 H 30 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [X], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par la préfète de l'Oise le 9 juillet 2023 à 17 h 20 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays d'origine au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 16 février 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 juillet 202 qui a :
' rejeté la demande présentée le 10 juillet 2023 par l'administration en vue de maintenir l'intéressé en rétention pour une durée maximale de 28 jours,
' ordonné que M. [X] soit remis en liberté à l'expiration d'un délai de dix heures suivant la notification à M. Le procureur de la République de Boulogne-sur-MerMER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat
' Vu la déclaration d'appel du 12 juillet 2023 à 19 h 43 par laquelle le procureur de la République compétent sollicitant la prolongation de la rétention administrative par voie d'infirmation de l'ordonnance, avec effet suspensif de l'appel,
' Vu l'ordonnance du 13 juillet 2023 par laquelle M. le premier président de la cour d'appel ou son délégué a déclaré l'appel recevable et suspensif et renvoyer l'affaire au fond à la date de ce jour,
' Vu les autres pièces de la procédure et notamment les réquisitions en appel présentées par le ministère public
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'ordonnance entreprise il doit être mis fin à la rétention de M. [Y] [X], l'intéressé ayant fait l'objet d'un contrôle d'identité irrégulier qui est à l'origine de son placement en rétention, en conséquence de quoi l'interpellation qui s'en est suivie et qui est à l'origine de son placement en rétention, l'ensemble de la procédure est dépourvue de fondement juridique.
Au soutien de son appel M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer fait valoir que
que M. [X] a été découvert penétrant dans un appartement apartenant à une personne qui n'était pas présente sur les lieux ; que la titulaire du bail d'habitation n'était pas davantage présente. Il considère dès lors que l'introduction de M. [X] nécessitait que les effectifs de police s'assurent que l'intéressé avait une légitimité à paraître dans ces lieux ; qu'en tout état de cause, ies poiiciers avaient préalablement constaté des traces de pesée sur la boiserie et des dégradations laissant penser à une effraction ; qu'en outre le requérant ayant fait mention de 'voix' qu'il avait entendues dans l'appartement avant l'intervention des policiers, en conséquence de quoi les forces de l'ordre devaient nécessairement procéder à un contrôle d'identité pour s'assurer que [Y] [X] avait le droit d'être là compte tenu des circonstances dans lesquelles les policiers et les pompiers intervenaient.
Le ministère public en déduit que le contrôle d'identité était régulier.
- Vu les dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale
Ainsi qu'il résulte des procès-verbaux versés en procédure M. [X] est arrivé dans l'appartement dont il est occupant autorisé et dont il disposait de la clé d'entrée, et y a constaté la présence de pompiers intervenus dans le cadre d'un dégât des eauxet de policiers requis par ces derniers pour les assister dans leurs opérations.
Si M. [X] a légitimement pu se montrer surpris par cette découverte, rien dans les procès-verbaux précités n'indique un quelconque indice ou comportement de sa part qu'une infraction ait pu être commise.
Il en résulte nécessairement que le contrôle d'identité auquel M. [X] a été soumis n'avait pas lieu d'être ; que, comme l'a retenu le premier juge, cette irrégularité entache la validité de la procédure subséquente et notamment le placement en rétention administrative à l'issue de la garde-à-vue.
L'ordonnance dont appel sera confirmée de ce chef et la libération immédiate de M. [Y] [X] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative,
ORDONNE la libération immédiate de M. [Y] [X],
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [Y] [X] et à l'autorité administrative.
Fabienne DUFOSSÉ,
Greffière
Claire ROCHETEAU,
Présidente de chambre
N° RG 23/01203 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U74O
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 15 juillet 2023
- M. [Y] [X]
- l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [X] le samedi 15 juillet 2023
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Alban DEBERDT le samedi 15 juillet 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 15 juillet 2023
N° RG 23/01203 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U74O
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