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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-46.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.500

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chenou meubles, demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), "Les Jardins de Saint-Pierre", ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.le conseiller Y..., les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a été engagée le 28 juillet 1981 par la société Chenou meubles en qualité de secrétaire sténo-dactylographe ; que la salariée ayant refusé sa mutation, a demandé à l'employeur de constater la rupture de son fait du contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 24 septembre 1993) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chenou meubles, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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