Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00873 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIIK ETRANGER :
M. [B] [F]
né le 05 Octobre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 sans mention de l'heure de cette décision par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 novembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [F] interjeté par courriel du 22 octobre 2024 à 09h31 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [F], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [I] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julie AMBROSI et M. [B] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [B] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le défaut de mention de l'heure de la décision n'ayant pas portée atteinte aux droits de l'intéressé
- Sur l'exception de procédure :
M. [B] [F] fait valoir
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [B] [F] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, il fait état de l'absense de traduction en arabe de ses droits lors de la notification de son placement en rétention.
Il apparait que cette formalité prévue à l'article L 141-3 du CESEDA n'a pas été respectée pour autant c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'absence de grief subi puisque ce défaut de notification des droits au recours avait pour seul effet de lui permettre de disposer d'un délai de recours sans limitation de délai.
Il apparait ainsi que cette atteinte au droits de l'intéressé n'a pa été cause de grief, dautant qu'à l'audience celui-ci a déclaré ne pas entendre exercer de voie de recours.
Il convient de rejeter ce moyen et en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [F] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 octobre 2024 à ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 octobre 2024 à 15h24.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00873 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIIK
M. [B] [F] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 23 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [B] [F] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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