Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 23/04138 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XY24 / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [I] épouse [D] [W]
C /
[N] [D] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 28/05/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [I] épouse [D] [W]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] ( ZAIRE )
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 455
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] ( ZAIRE )
CCAS DE [Localité 9] [Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Petia DJAMOVA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1164
ENVOI LE
Me Petia DJAMOVA, vestiaire : 1164- 1grosse+ 1expedition
Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, vestiaire : 455- 1grosse+ 1expedition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [I] et Monsieur [N] [D] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (69).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 2 juin 2023, sans en préciser le fondement, Madame [T] [I] a fait assigner Monsieur [N] [D] [W] en divorce à l'audience d’orientation du 19 juin 2023, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2024, Madame [T] [I] a demandé de :
donner acte à Madame [I] de son désistement d’instance,
constater en conséquence le dessaisissement de la juridiction,
dire que chaque partie conservera ses dépens.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2024, Monsieur [N] [D] [W] a demandé de :
rejeter le désistement d’instance de Madame [I] pour refus d’acceptation du désistement par Monsieur [D] [W], le couple n’ayant pas repris la vie commune,
A titre reconventionnel :
prononcer le divorce de Monsieur [D] [W] et Madame [I] pour acceptation du principe de la rupture du mariage conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, des actes de naissance des époux et de tous autres actes prévus par la loi,
juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille,
juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [D] [W] a pu accorder à son conjoint pendant l’union,
donner acte à Monsieur [D] [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
fixer la date des effets du divorce au 1er mai 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux,
juger qu’il n’y pas lieu à versement de prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
statuer ce que de droit sur les dépens, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2024, l'affaire a été fixée le 28 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [T] [I] le 2 juin 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française
REJETTE la demande de désistement d'instance de Madame [T] [I] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [T] [I], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (ZAÏRE)
et de
Monsieur [N] [D] [W], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (ZAÏRE)
Lesquels sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] [W] de sa demande de fixation des effets du divorce au 1er mai 2022 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 2 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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