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Cour de cassation, 03 juin 2014. 13-18.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.099

Date de décision :

3 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié (Paris, 22 novembre 2012, rectifié par arrêt du 14 février 2013), que M. X... est le concepteur de meubles commercialisés par la société Thomas X... (la société TDL), sous la désignation « Thomas X... » ; qu'ayant constaté que les sociétés CDHC et CDHC Productions mettaient en vente une gamme de tables dénommée « X... », M. X... et la société TDL les ont fait assigner en concurrence déloyale ; Attendu que les sociétés CDHC et CDHC Productions font grief à l'arrêt de leur avoir fait interdiction d'utiliser le nom et la dénomination « X... », sauf autorisation explicite des demandeurs et sous astreinte, et de les avoir condamnées in solidum à verser diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que l'indemnisation du préjudice découlant d'un acte parasitaire suppose que soit caractérisé le lien de causalité entre celui-ci et le dommage ; que l'arrêt a condamné les sociétés CDHC et CDHC productions à verser à la société TDL une indemnité correspondant à 5 % du chiffre d'affaires réalisé sur la vente des tables litigieuses, au prétexte que si, en l'espèce, la redevance d'utilisation du nom de M. X... ne correspondait pas à la création d'un modèle, puisque les modèles litigieux avaient été créés par un autre designer, elle devrait cependant rémunérer la possibilité de revendiquer, pour les tables en cause, la notoriété de M. X... ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le lien de causalité entre l'acte parasitaire et le préjudice qu'elle décidait de réparer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'utilisation du nom « X... » pour des éléments mobiliers de même nature que ceux créés et vendus par la société Thomas X... , qui était déjà reconnue notablement par les acheteurs de ces produits, professionnels ou non, alors que l'utilisation du nom du lieu de fabrication n'apportait aucune information particulière sur la qualité ou la façon dont les objets en cause étaient fabriqués, ne peut apparaître que comme un placement de la société CDHC Productions dans le sillage de la réputation de M. X... et de la société TDL pour profiter, sans autre effort ou investissement, des effets d'attraits pour la clientèle liés à cette réputation et que ce comportement parasitaire constitue une faute de concurrence déloyale, l'arrêt retient que le préjudice correspond aux redevances qui auraient dû être payées par les sociétés CDHC et CDHC productions pour utiliser le nom « X... », soit 5 % du chiffre d'affaires réalisé sur les tables litigieuses ; qu'en l'état de ces constations et appréciations faisant ressortir le lien de causalité entre l'acte parasitaire et le préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés CDHC et CDHC productions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société TDL et à M. X... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés CDHC et CDHC productions. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 22 novembre 2012, tel que rectifié par arrêt de même Cour du 14 février 2013, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fait interdiction à la société CDHC et à la société CDHC PRODUCTIONS d'utiliser à l'avenir le nom et la dénomination « X... » à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, sauf autorisation explicite des demandeurs et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il serait fait droit, et condamné in solidum « les SAS CDHC Productions » à verser à Monsieur X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné solidairement les sociétés CDHC et CDHC PRODUCTIONS à payer à la société THOMAS X... la somme de 23 706 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR rejeté les plus amples demandes des exposantes et d'AVOIR condamné solidairement les sociétés CDHC et CHDC PRODUCTIONS à payer les sommes de 6 000 euros à la société THOMAS X... et de 3 000 euros à Monsieur Thomas X... en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'est pas contesté que la société Thomas X... commercialise depuis 1999, des meubles et luminaires contemporains sous la désignation Thomas X... et utilise, dans le cadre de la présentation de ses créations, la signature manuscrite Thomas X... . Ses modèles sont créés par M. Thomas X... , son dirigeant. En 2007 cette société a élargi son objet en y ajoutant, notamment, la création de tous objets pour la maison. Il résulte d'un constat d'huissier du 9 juin 2009, produit par la société TDL et M. X... qu'une recherche effectuée sur le moteur de recherches " Google " au moyen des termes " X... " aboutit, en premier choix, au site de M. Thomas X... et en deuxième choix, à la dénomination " Tables X... " qui dirige vers un site exploité sous l'adresse wvw. tablescontemporaines. fr, lequel présente des tables basses de salon ou de repas au design contemporain. L'une des adresses URL auxquelles renvoie ce site aboutit à une page de présentation, qui fait apparaître le lien entre les tables présentées et le groupe de sociétés Duvivier au moyen du texte suivant " X..., des tables modernes élégantes, fonctionnelles, Fabrication française à Lussac le Château Vienne (France). En 2006, Canapés Duvivier a racheté à Lussac les Châteaux, des locaux et du matériel pour maîtriser la fabrication des structures en bois et la finition des bois apparents de ses sièges En voyant les capacités de l'outil de production et la qualité du personnel recruté, le designer Bruno Y...a proposé de dessiner une collection de tables de salon et de tables de repas, dans l'esprit Duvivier, c'est-à-dire contemporaines élégantes conviviales et adaptées à l'habitat et au mode de vie d'aujourd'hui. ". Quatre pages de présentation des tables suivent celle-ci, toutes surmontées de la dénomination " X... ", qui apparaît comme étant manuscrite. Ce constat est complété par la production des catalogues des " Canapés Duvivier " pour les saisons 2008 et 2009 qui présentent les mêmes tables, avec la même dénomination " Tables X... " et la même mention manuscrite " X... ". Ces documents démontrent que la dénomination " Tables X... " n'est pas le fait de la seule société Mobilier contemporain, mais bien le fait de la société CDHC Productions qui exploite l'enseigne " Duvivier ", précédemment exploitée par la société " Canapés Duvivier ". Il ressort des pièces figurant au dossier, que la dénomination " Thomas X... " avait entre les années 2006 et 2008 une renommée certaine dans le milieu de la décoration d'intérieur et des meubles contemporains. Ainsi, le catalogue de la marque " Roche Bobois " pour l'année 2006-2007 comporte-t-il deux pages consacrées à la présentation de modèles de tables dessinées par M. Thomas X... . Cette présentation est accompagnée d'un texte qui comporte la désignation " l'Ozone selon X... ". Par ailleurs, la revue Maisons et Travaux de mars 2009, présente Thomas X... comme étant un " créateur célèbre " aux côtés de Philippe Z.... Le magazine IDEAT de février 2009, dans des pages consacré es au mobilier décoratif " dernier cri, ou revisité (...) signé par les plus grands designers français (...) " montrait des lampes " clin d'oe il ludique dans l'univers du créateur Thomas X... ". Il est par ailleurs établi que la société TDL a exposé en même temps que la société CDHC Productions sous l'enseigne Duvivier ou canapés Duvivier au salon professionnel Maison et Objet à Paris en septembre 2007 et septembre 2008. L'ensemble de ces éléments, conduit à constater que la société CDHC Productions a commercialisé au moins à partir de 2008 des tables présentées sous la dénomination " tables X... ", alors que la désignation " X... " constituait le patronyme du designer Thomas X... , qu'elle était déjà utilisée comme nom par la société TDL et qu'elle revêtait une notoriété certaine que la société CDHC Productions, professionnelle de la décoration d'intérieur, ne pouvait ignorer. De plus, l'utilisation de la désignation en cause a été complétée par l'ajout d'une signature manuscrite dont l'inspiration de celle de la société Thomas X... apparaît avec évidence, quand bien même les graphismes des écritures présentent quelques différences et, notamment, que l'une est penchée vers la droite, tandis que l'autre est droite. Les sociétés appelantes soutiennent que l'utilisation de la dénomination " X... " se justifie par le lieu de fabrication des tables, la commune X...-les-Châteaux située dans la Vienne, où elle a acquis en 2006 un ensemble industriel et commercial. Elles produisent un constat d'huissier permettant de considérer ce fait comme établi. Il n'est toutefois pas démontré que ce lieu serait particulièrement reconnu comme étant un endroit de tradition de fabrication ou comme permettant d'attester une qualité particulière de produits. Dès lors, cette dénomination ne peut être considérée comme étant justifiée par la communication au public d'une référence quelconque de qualité ou d'origine. Les sociétés CDHC Productions et CDHC font aussi valoir qu'elles ont utilisé la désignation " X... " tandis que la société TDL n'en fait usage qu'en la précédant du prénom " Thomas ". Cependant, l'ajout du prénom ne modifie pas, en l'espèce, la dénomination de façon déterminante, dans la mesure où ce patronyme n'est pas particulièrement commun et qu'il était au moment des faits dénoncés reconnu comme étant celui d'un créateur particulier. Par ailleurs, il est démontré par la société TDL que les tiers utilisent aussi cette dénomination sans prénom pour désigner les créations de ce designer, ainsi, notamment, la société Roche Bobois dans son catalogue 2006-2007, fait-elle référence à " L'Ozone, selon X... ". Il convient encore de relever que si la dénomination " Tables X... " est utilisée par la société CDHC Productions comme étant liée à l'enseigne Canapés Duvivier, et, dans son catalogue 2008 comme étant des créations du designer Bruno Y..., ce que ne précise d'ailleurs plus le catalogue 2009, ces précisions ne sont en tout état de cause pas suffisantes pour écarter le risque de confusion dans l'esprit d'un public, professionnel ou non, avec la réputation préalablement établie du designer Thomas X... pour des modèles de mobilier ou de décoration. Sur ce point, il importe peu que certaines voies de distribution utilisées par l'une des entreprises, n'ait pas été utilisée par l'autre, ou encore que l'extrait Kbis de la société TDL ne mentionne pas l'activité de création dans l'objet de la société TDL, alors que son dirigeant M. de Thomas Lussacétait lui-même connu comme un designer célèbre. En conséquence, l'utilisation du nom " X... " pour des éléments mobiliers de même nature que ceux créés et vendus par la société Thomas X... qui était déjà reconnue notablement par les acheteurs de ces produits, qu'ils soient professionnels ou non, et alors que l'utilisation du nom du lieu de fabrication n'apportait aucune information particulière sur la qualité ou la façon de fabrication des objets en cause, ne peut qu'apparaître comme un placement de la société CDHC Productions dans le sillage de la réputation de M. Thomas X... et de la société TDL pour profiter, sans autre effort ou investissement, des effets d'attraits pour la clientèle liés à cette réputation, et ceci quelle que soit, par ailleurs, la notoriété de l'enseigne Canapés Duvivier ou la comparaison entre le chiffre d'affaires réalisé par la société TDL et celui réalisé par la société CDHC Productions. Ce comportement parasitaire constitue une faute de concurrence dé loyale. Si les sociétés CDHC et CDHC productions versent au dossier une attestation du responsable de la société qui exerce pour elles la mission de webmaster et indiquant qu'il a reçu l'instruction en janvier 2011 de fermer les sites faisant référence à la désignation " Tables X... ", il ressort néanmoins du procès verbal de constat d'huissier établi le 28 mars 2011 à la demande de la société TDL et de M. Thomas X... que la société CDHC Productions a continué à utiliser l'adresse www. tablesde Lussac. fr en dépit de l'interdiction prononcée par le jugement du 21 décembre 2010, d'utiliser le nom ou la dénomination " X... " à compter du 30ème jour suivant la signification de ce jugement. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés CDHC et CDHC Productions, ces utilisations n'apparaissent pas comme ayant été effectuées par les seules pages www. home. contemporain. fr ou www. home. contemporain. com ou encore par des sites ou pages de présentation de distributeurs de mobiliers, lesquelles ne résultent pas de son fait, mais certaines de ces pages apparaissent comme étant bien liées à des sites de l'enseigne ou de la marque Duvivier » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « dès lors que deux concurrents utilisent le même nom dans le même domaine du meuble contemporain, les risque de confusion entre eux, et les produits ainsi dénommés, est avéré, que Monsieur Thomas X... était déjà en activité depuis plusieurs années dans ce secteur lorsque les défenderesses ont choisi la dénomination de leur collection de table, que ce choix ne découlait d'aucune nécessité technique, historique ou commerciale, Attendu que s'agissant du nom patronymique d'une personne, il n'est pas avéré que l'omission du prénom suffise, comme le soutiennent les défenderesses, à exclure tout risque de confusion, pour un consommateur d'attention moyenne, et que ce risque a été accru par la présentation, dans le catalogue 2009 et sur leur site Internet, d'une mention " X... " en caractères manuscrits, comme s'il s'agissait d'une signature, Attendu que, en professionnels avertis, les défenderesses auraient dû être informées de l'existence de Monsieur Thomas X..., designer, d'autant plus que la société SIEGES CONTEMPORAINS avait commandé en janvier 2004 des luminaires à THOMAS X... Sarl, Attendu qu'il était facile aux défenderesses, par une simple vérification sur Internet, de s'assurer que le nom " tables X... " qu'elles adoptaient ne prêtait pas à confusion avec d'autres produits d'ameublement, qu'elles n'indiquent pas avoir songé à procéder à une telle vérification ou que, si elles l'ont fait, elles ont choisi de passer outre, Le Tribunal dira qu'en adoptant la dénomination " tables X... " sans s'assurer que cette dénomination n'était pas susceptible d'entretenir un risque de confusion avec les produits d'un concurrent, les sociétés CDHC PRODUCTIONS et SIEGES CONTEMPORAINS ont commis une faute constitutive de concurrence déloyale ; si les sociétés CDHC et CDHC productions versent au dossier une attestation du responsable de la société qui exerce pour elles la mission de webmaster et indiquant qu'il a reçu l'instruction en janvier 2011 de fermer les sites faisant référence à la désignation " Tables X... ", il ressort néanmoins du procès-verbal de constat d'huissier établi le 28 mars 2011 à la demande de la société TDL et de M. Thomas X... que la société CDHC Productions a continué à utiliser l'adresse www. tablesde Lussac. fr en dépit de l'interdiction prononcée par le jugement du 21 décembre 2010, d'utiliser le nom ou la dénomination " X... " à compter du 30ème jour suivant la signification de ce jugement. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés CDHC et CDHC Productions, ces utilisations n'apparaissent pas comme ayant été effectuées par les seules pages www. home. contemporain. fr ou www. home. contemporain. com ou encore par des sites ou pages de présentation de distributeurs de mobiliers, lesquelles ne résultent pas de son fait, mais certaines de ces pages apparaissent comme étant bien liées à des sites de l'enseigne ou de la marque Duvivier. Sur les préjudices : Préjudice de la société TDL : La société TDL soutient que son préjudice est celui des redevances qui auraient dû être payées pour l'utilisation du nom Thomas X... s'il avait été autorisé. Il ressort des pièces produites par elle que les contrats d'édition de modèles créés par M. Thomas X... sont rémunérés par des redevances fixées entre 3 et 8 % du chiffre d'affaires réalisé par les ventes du modèle. Si la redevance d'utilisation du nom ne correspond pas, en l'espèce, à la création d'un modèle, elle devrait cependant rémunérer la possibilité de revendiquer pour les tables en cause, la notoriété de M. Thomas X... . Compte tenu de ces considérations, il convient de fixer la redevance qui peut être réclamée au montant de 5 % du chiffre d'affaires réalisé sur la vente des tables litigieuses. Par ailleurs, le préjudice ne saurait être indemnisé au-delà de son étendue démontrée par la victime de la pratique en cause. Dès lors, ce pourcentage ne saurait être appliqué, contrairement à ce que soutient la société TDL, au chiffre d'affaires consolidé du groupe de sociétés Duvivier, divisé par le nombre de filiales de ce groupe, puisque ce chiffre d'affaires résulte de la réalisation de plusieurs autres activités que la vente des " tables X... ". Par ailleurs, les sociétés CDHC et CDHC Productions produisent une attestation du commissaire aux comptes de la société Mobilier Contemporain qu'elles indiquent être chargée de la commercialisation des produits dénommés " Tables X... ". Selon cette attestation, le chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de la vente de ces produits pendant la période allant du 1er janvier 2008 au juillet 2009 n'a pas été supérieur à 213 360 euros. La société TDL soutient que les modèles tables X... ont été commercialisés par d'autres filiales du groupe Duvivier que la société Mobilier Contemporain, mais elle ne le démontre pas. Dès lors, seul ce chiffre d'affaires sera retenu comme assiette du préjudice. Cependant, la commercialisation des " Tables X... " ayant été poursuivie, au moins jusqu'en avril 2011, ainsi qu'il a été relevé précédemment, il convient d'actualiser ce montant. Le préjudice subi par la société TDL doit donc être chiffré à la somme de 23 706 euros (213 360/ 18 X 40) X 5). Préjudice de M. Thomas X... : Il ressort des éléments du dossier que M. Thomas X... , designer renommé et ayant créé sa société pour commercialiser ses créations, a subi un préjudice résultant de l'utilisation de son nom patronymique sans son accord pour la commercialisation d'objets créés par un autre. Ce préjudice a, compte tenu des éléments produits, justement été fixé par le tribunal à la somme de 5 000 euros » ; 1. ALORS QUE le parasitisme suppose la volonté délibérée de se placer dans le sillage d'un autre intervenant du marché pour profiter de sa notoriété ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que le site internet exploité par la société SIÈGES CONTEMPORAINS, devenue la société CDHC PRODUCTIONS, et titulaire de la marque CANAPÉS DUVIVIER, indiquait que la dénomination « Tables X... » était exclusivement utilisée pour désigner des créations du designer Bruno Y..., et que les tables en cause étaient fabriquées à « Lussac le Château Vienne (France) », où la société SIÈGES CONTEMPORAINS avait acquis son outil de production ; que l'arrêt a encore indiqué que le catalogue de cette dernière société mentionnait expressément, à tout le moins dans son édition pour la saison 2008, que c'était Monsieur Bruno Y...qui avait créé les « tables X... » et il n'était pas contesté que ce catalogue précisait également que celles-ci avaient été fabriquées à Lussac-les-Châteaux ; qu'en affirmant que l'utilisation du nom « X... » pour caractériser ces meubles ne pouvait qu'apparaître comme un placement de la société CDHC PRODUCTIONS dans le sillage de la réputation de Monsieur Thomas X... et de la société TDL pour profiter des effets d'attraits pour la clientèle liés à la réputation de ce dernier et la condamner à réparer le préjudice en résultant, y compris pour l'année 2008, quand il ressortait de ces éléments que la société CDHC PRODUCTIONS, à tout le moins au titre de l'année 2008, avait informé sa clientèle que les « tables X... » qu'elle commercialisait devaient leur dénomination à leur lieu de fabrication et qu'elles étaient l'oeuvre d'un autre designer que Monsieur Thomas X... , la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2. ALORS QUE la notoriété dont l'acte parasitaire cherche à tirer profit s'apprécie au regard de la réputation de l'intéressé auprès d'une large fraction du public ; qu'en l'espèce, pour affirmer que Monsieur Thomas X... était un « designer célèbre », l'arrêt s'est fondé sur l'extrait d'un catalogue commercial de la marque Roche Bobois, sur deux articles de presse et sur le fait que la société TDL aurait exposé dans un salon professionnel à Paris où la société CHDC PRODUCTIONS était également présente, pour en déduire que la dénomination « Thomas X... » avait une renommée certaine dans le milieu de la décoration d'intérieur et des meubles contemporains entre les années 2006 et 2008 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... jouissait d'une réputation auprès d'une large fraction du public, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3. ALORS QUE l'utilisation d'une dénomination commerciale peut être justifiée par le lieu de fabrication de l'article litigieux, peu important que ce lieu ne serait pas particulièrement reconnu comme étant un endroit de tradition de fabrication ou comme permettant d'attester une qualité particulière de cet article ; qu'en réservant la faculté de désigner un produit par son lieu de fabrication aux seuls produits présentant ces dernières qualités, et en l'absence de toute fraude alléguée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 4. ALORS QUE le parasitisme suppose la volonté délibérée de se placer dans le sillage d'un autre intervenant du marché pour profiter de sa notoriété ; que, pour affirmer que la société CDHC PRODUCTIONS avait eu un comportement parasitaire à l'égard de la société TDL et de Monsieur Thomas X... , l'arrêt attaqué a énoncé, par motifs propres, que lorsqu'elle avait commercialisé des tables présentées sous la dénomination « tables X... », la désignation « X... » revêtait une notoriété certaine que la société CDHC PRODUCTIONS « professionnelle de la décoration d'intérieur, ne pouvait ignorer » et, à supposer adoptés sur ce point les motifs des premiers Juges, que les exposantes avaient commis une faute en ne s'assurant pas que cette dénomination n'était pas susceptible d'entretenir un risque de confusion avec les produits d'un concurrent ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés exposantes avaient eu la volonté délibérée de se placer dans le sillage de la société TDL et de Monsieur Thomas X... pour profiter de la notoriété qu'il alléguait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5. ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que l'utilisation de la dénomination « tables X... » avait été complétée par l'ajout d'une signature manuscrite dont l'inspiration de celle de la société TDL apparaît avec évidence, quand bien même les graphismes des écritures présentent quelques différences, et notamment, que l'une est penchée vers la droite, tandis que l'autre est droite, cependant que les exposantes soutenaient qu'il s'agissait de la simple mention d'une provenance géographique sous forme manuscrite, et non d'une signature, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de simple affirmation sans s'expliquer sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 6. ALORS QUE l'indemnisation du préjudice découlant d'un acte parasitaire suppose que soit caractérisé le lien de causalité entre celui-ci et le dommage ; que l'arrêt a condamné les sociétés CDHC et CDHC PRODUCTIONS à verser à la société TDL une indemnité correspondant à 5 % du chiffre d'affaires réalisé sur la vente des tables litigieuses, au prétexte que si, en l'espèce, la redevance d'utilisation du nom de Monsieur Thomas X... ne correspondait pas à la création d'un modèle, puisque les modèles litigieux avaient été créés par un autre designer, elle devrait cependant rémunérer la possibilité de revendiquer, pour les tables en cause, la notoriété de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le lien de causalité entre l'acte parasitaire et le préjudice qu'elle décidait de réparer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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