Cour de cassation, 13 avril 2023. 20-23.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-23.630
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Annulation
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 406 F-D
Pourvoi n° Y 20-23.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
La société Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-23.630 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [H],
2°/ à Mme [G] [E], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Chubb European Group SE, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et Mme [E], épouse [H], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2020), M. [H] et Mme [E], son épouse, ont passé commande courant 2009 d'un voilier pour lequel ils ont souscrit une police d'assurance auprès de la société ACE European Group Limited.
2. Suite au sinistre survenu sur le chantier de construction, la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 8 novembre 2018, condamné la société ACE European Group Limited (siège de Francfort) à payer à M. et Mme [H] des indemnités au titre de leurs préjudices matériel et immatériel.
3. Sur le fondement de cette décision, M. et Mme [H] ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 21 décembre 2018 et un procès verbal de saisie-vente le 5 février 2019, et fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires, droits d'associés et valeurs mobilières de « la société ACE European Group Limited actuellement la société d'assurance Chubb European Group SE ».
4. Ces actes ont été contestés devant un juge de l'exécution puis en appel.
5. Par un arrêt du 20 octobre 2021 (Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 19-12.349), l'arrêt du 8 novembre 2018 a été cassé en ce qu'il condamne la société ACE European Group Limited à payer à M. et Mme [H], les sommes de :
- préjudice matériel : 273 940,40 euros au titre de la perte totale du voilier avarié, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014, outre 4 724 euros au titre du droit annuel de navigation (période 2009 à 2018 compris) avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision,
- préjudice immatériel : 360 000 euros jusqu'au 4 septembre 2014, outre 72 000 euros par an à compter du 5 septembre 2014, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en ce qu'il déboute M. et Mme [H] de leur demande aux fins de résolution de la « vente » de leur voilier Augalau conclue avec la société Nouvelle Haris Yachting, cette personne morale étant mise hors de cause, et en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Ace European Group Limited de ses demandes reconventionnelles contre la société Nouvelle Haris Yachting.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 625, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
7. Aux termes de cet article, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
8. La cassation de l'arrêt du 8 novembre 2018 entraîne l' annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 29 octobre 2020, qui a rejeté les demandes d'annulation des mesures d'exécution pratiquées sur son fondement, ordonné au séquestre de libérer les fonds et rejeté les demandes de la société Chubb European Group SE, qui est l'exécution de l'arrêt cassé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CONSTATE l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. [H] et Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et Mme [E] et les condamne à payer à la société Chubb European Group SE la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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