Tribunal judiciaire, 26 novembre 2024. 24/00621
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00621
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Du 26 novembre 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/00621 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y24Y
[S] [Y] [R], [I] [J] [R]
C/
[L] [W] [B], [T] [C] [D], [I] [D]
- Expéditions délivrées aux défendeurs
FE délivrée à
Me Caroline CASTERA-DOST
Le 26/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 26 novembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Madame [S] [Y] [R]
née le 16 Décembre 1988 à [Localité 9]
[Adresse 6]
Monsieur [I] [J] [R]
né le 28 Mars 1959 à [Localité 12]
[Adresse 3]
Représentés par Me Caroline CASTERA-DOST (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [W] [B]
né le 27 Mars 1989 à [Localité 13]
[Adresse 7]
Présent
Madame [T] [C] [D]
née le 22 Février 1992 à [Localité 11]
[Adresse 7]
Monsieur [I] [D]
né le 14 Avril 1967 à [Localité 8]
[Adresse 5]
représentés par M. [L] [B] muni d’un pouvoir
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 février 2024 à comparaître à l’audience du 9 avril et 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [L] [B], à Madame [T] [D] et à Monsieur [I] [D] pris en sa qualité de caution solidaire selon un acte de cautionnement date du 18 novembre 2022 à la requête de Madame [S] [R] et de Monsieur [I] [R] et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, il est demandé au tribunal de les condamner solidairement avec la caution solidaire à leur payer la somme de 6612,07 euros au titre de l’arriéré des loyers, des indemnités d’occupation, des charges locatives et des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la préfecture, de la mise en demeure et de l’état des lieux de sortie.
Les requérants exposent qu’ils sont propriétaires indivis d’un immeuble situé au numéro [Adresse 2] dont l’appartement numéro 1 a été donné à bail meublé d’une année renouvelable par tacite reconduction à Monsieur [L] [B] et à Madame [T] [D] par contrat signé le 10 novembre 2022 prenant effet au 1er décembre 2022 et dont Monsieur [I] [D] s’est porté caution solidaire pour les obligations résultant de la signature de ce bail par acte en date du 18 novembre 2022 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1000 € .
Ils ajoutent que se trouvant dans l’obligation d’effectuer des travaux importants dans cet appartement notamment pour prévoir une isolation thermique et acoustique, ils ont par courrier du 5 août 2023 renouvelé par courrier du 12 août 2023 donné congé à leurs locataires pour une fin de bail au 30 novembre 2023.
Ils ajoutent que les défendeurs ayant cessé le règlement des loyers à compter de septembre 2023, les bailleurs ont été contraints de leur adresser un courrier recommandé et de solliciter la signification d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 25 octobre 2023 pour un montant de 2548,20 euros.
Devant leur refus de restituer les clés du logement le 30 novembre 2023 ils leur ont signifié une mis en demeure de justifier de l’occupation du local d’habitation de sorte qu’un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé au contradictoire avec le remise des clés appartement le 8 janvier 2024.
À l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, les demandeurs indiquent que les clés leur ont été remises par leurs locataires devenus occupants sans droit ni titre le 8 janvier 2024 après avoir quitté les lieux et qu’il reste du la somme de 5659,99 euros.
Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes développées dans l’acte introductif d’instance et dans leurs conclusions responsives aux fins de constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail et la résiliation de plein droit du bail au 6 décembre 2023 en vertu du commandement de payer du 25 octobre 2023.
Ils sollicitent une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle seront condamnés les défendeurs solidairement outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, de la notification à la préfecture, de la mise en demeure et de l’état des lieux de sortie.
Monsieur [L] [B], Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D] régulièrement représenté par Monsieur [L] [B] s’opposent aux prétentions des demandeurs dont ils contestent les sommes réclamées au titre de la fin de bail pour motif légitime et sérieux ainsi que la prise en charge des travaux de remise en état du logement estimant n’être redevables que de la somme de 2084,08 euros qui devra être déduite de la somme de 5000 € représentant la réparation des différents préjudices et troubles de jouissance qu’ils auraient subis au cours de l’exécution du bail.
Ils concluent au rejet des demandes relatives aux frais de commissaire de justice et de procédure qui devront être mis à la charge des demandeurs et sollicitent une indemnité de procédure à hauteur de la somme de 2915,92 euros.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces produites que par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, il a été fait aux défendeurs commandement de payer les loyers de septembre 2023 et d’octobre 2023, la taxe d’ordures ménagères et leur participation au paiement de factures d’énergie à hauteur de la somme de 2548,20 euros soit le principal de la créance de 2407,85 euros et le coût de l’acte de 140,35 euros dans les six semaines à compter de la date indiquée en tête du présent acte.
Il est constant que les défendeurs n’ont pas effectué de règlement de sorte que la résiliation du bail en application de la clause résolutoire est intervenue le 6 décembre 2023 avec remise des clés seulement le 8 janvier 2024.
Il est justifié par les bailleurs au vu de l’état des lieux de sortie que des réparations locatives justifiées par les factures produites aux débats doivent être mises à la charge des défendeurs ainsi que leur participation aux charges d’énergie notamment ce qui représente avec l’arriéré des loyers de septembre, d’octobre et de novembre 2023 et les indemnités d’occupation du 6 décembre 2023 jusqu’au 8 janvier 2024 un total de 5659,99 euros.
Les défendeurs prétendent avoir subi différents préjudices et troubles de jouissance sans en justifier alors d’une part qu’il leur a été signifié un commandement de payer aux fins de résiliation du bail suite au non-paiement des loyers et des charges à partir de septembre 2023 et alors d’autre part qu’un congé leur avait été préalablement donné le 5 août 2023 afin de libérer les lieux au terme du contrat de location meublée le 30 novembre 2023 en raison d’importants travaux devant être réalisés par les bailleurs dans l’appartement comme ils en justifient.
Il s’évince de ces motif qu’il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [B], Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D] pris en sa qualité de caution solidaire à leur payer la somme de 5659,99 euros après déduction du dépôt de garantie au titre de l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation , des charges locatives et des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient également de les condamner solidairement après les avoir déboutés de leur demande sur la même chef, au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de les condamner solidairement aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 25 octobre 2023 et de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie représentant la somme de 119,51 euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de Madame [S] [R] et de Monsieur [I] [R] régulières, recevables et bien fondées.
Constate la résiliation du bail du logement meublé situé au numéro [Adresse 1] à [Localité 10] au 6 décembre 2023.
Constate le départ volontaire des occupants des lieux le 8 janvier 2024.
Condamne solidairement Monsieur [L] [B], Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D] pris en sa qualité de caution solidaire à payer à Madame [S] [R] et à Monsieur [I] [R] la somme de 5659,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement outre la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne solidairement Monsieur [L] [B], Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D] aux dépens de l’instance comprenant le coût de commandement de payer du 25 octobre 2023 et de la somme de 119,51 euros au titre de l’état des lieux de sortie.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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