Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/06909
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06909
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MAI 2024
N° 2024/343
Rôle N° RG 23/06909 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKGJ
[V] [C]
C/
[Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine OHANESSIAN
Me Jérôme JANIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 24 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/06324.
APPELANT
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jérôme JANIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] et monsieur [Z] [C] sont les héritiers de monsieur [A] [C], décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 18] (13) et madame [M] [O], décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 19] (13).
Ces derniers étaient propriétaires de plusieurs biens immobiliers et possédaient divers comptes épargne et assurance vie.
Un projet de déclaration de la succession de M. [A] [C] a été rédigé le 30 mars 2018.
Monsieur [V] [C] et Monsieur [Z] [C], ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur la liquidation et le partage des actifs de la succession de leurs parents.
Par exploit du 6 décembre 2022, Monsieur [V] [C] a fait attraire Monsieur [Z] [C], devant président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 24 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- ordonné une expertise judiciaire ;
- commis pour y procéder, Mme [X] [R], avec pour mission de :
- convoquer les parties et recueillir leurs doléances et observations ;
- se faire communiquer par tout sachant toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer l'existence, la nature et la valeur vénale des biens immobiliers de la succession de M. [A] [C] et Mme [M] [C] née [O] ;
- déterminer la valeur locative des biens immobiliers de la succession de M.[A] [C] et Mme [M] [C] née [O] ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens de l'instance en référé.
Ce magistrat a considéré :
- concernant l'actif successoral, que sa détermination relève de la compétence du notaire et qu'en cas de désaccord des parties sur son travail, seul le juge du fond était compétent ;
- concernant les dons manuels, qu'il appartenait au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, que le juge n'avait pas à se substituer aux parties sur ce point et qu'une mesure d'instruction ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;
- qu'il n'était pas démontré par M. [V] [C] une impossibilité d'accéder aux comptes bancaires ou documents comptables permettant d'établir l'existence de dons manuels potentiellement intervenus ;
- que l'expertise judiciaire serait ordonnée seulement concernant l'évaluation des biens immobiliers tant en ce qui concernait leur valeur vénale que locative.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 mai 2023, M. [V] [C] a interjeté appel de cette décision, l'appel étant limité en ce qu'elle a rejeté implicitement la demande d'expertise judiciaire avec mission relative aux dons manuels consentis par les défunts à M. [Z] [C].
Par dernières conclusions transmises le 13 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise sur le chef critiqués et :
- désigne tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec mission habituelle en la matière aux fins notamment de :
- déterminer l'existence, la nature et l'importance des actifs bancaires de la succession de feux M. [A] [C] et Mme [M] [C] née [O] ;
- déterminer l'existence, la nature et l'importance des dons manuels de sommes d'argent à rapporter à l'actif à partager et que M. [A] [C] et Mme [M] [C] née [O] auraient consenti de leur vivant à M. [Z] [C] ;
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- s'adjoindre en tant que de besoin les services d'un sapiteur ;
- dire que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de cette cour dans les 4 mois de sa saisine ;
- juger que le coût de cette mesure d'instruction devra rester à la charge des deux parties ;
- fixer la provision à consigner au greffe ou à la régie, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert judiciaire dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
- condamne M. [Z] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, il soutient :
- que le juge de première instance n'a pas statué sur la demande de détermination de l'existence, la nature et l'importance des dons manuels de sommes d'argent à rapporter à l'actif à partager que ses ascendants auraient consenti de leur vivant à son frère M. [Z] [C] ;
- qu'il estime rapporter la preuve de mouvements de fonds sur les comptes bancaires de ses parents qui paraissent douteux ;
- que son frère n'a jamais répondu aux demandes amiables, tant sur l'ouverture des opérations de liquidation de la succession, que sur le versement d'une indemnité d'occupation ou le règlement des comptes bancaires de la succession ;
- que lors de la première réunion d'expertise judiciaire M. [Z] [C], a reconnu que ses parents avaient vendu un appartement à [Localité 20] en 2017 et que le montant de cette somme n'apparaît sur aucun relevé bancaire.
Par dernières conclusions transmises le 16 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [C], sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, déboute M. [V] [G] de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir :
- qu'il n'a jamais aménagé la maison parentale suite au décès de ses parents ;
- qu'il a sacrifié une partie de sa vie pour vivre avec eux et en prendre soin quotidiennement en raison de leur état de santé ;
- que M. [V] [C] avait coupé les ponts avec eux et ne s'est réveillé qu'au moment de la succession ;
- que M. [V] [C] a surestimé la valeur de la maison de ses parents ;
- qu'il n'a jamais perçu le moindre don manuel de ses parents en sommes d'argent ;
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'ampleur de la dévolution
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte des dispositions de l'article 542, combinées à celles de l'article 954, que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel ne peut que la confirmer.
En l'espèce, M. [V] [C] n'a, ni dans sa déclaration d'appel, ni dans le dispositif de ses dernières conclusions transmises le 13 août 2023, formulé de demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise, commis Mme [R] avec mission notamment de déterminer l'existence, la nature et valeur vénale des biens immobiliers de la succession de feu M. [A] [C] et Mme [M] [O] épouse [C] ainsi que la valeur locative des biens immobiliers de leur succession.
La cour ne peut dès lors que constater qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation par M. [V] [C].
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'étendue de la mission d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelant de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Au soutien de ses prétentions, concernant les dons manuels qui auraient été effectués par ses parents de leur vivant au profit de son frère, M. [Z] [C] et seraient à rapporter à l'actif successoral, M. [V] [C] produit :
- un relevé de compte bancaire '[11]' de Mme [M] [C] du 20 janvier 2020 (postérieur à son décès), dont il ressort que son compte CCP est à zéro euro et son livret d'épargne Populaire est créditeur à hauteur de 7 910,15 euros ;
- trois relevés de compte commun '[16]' de M. [A] [C] et Mme [M] [C] des mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 ;
* il en résulte qu'au mois de novembre 2019 (mois du décès de Mme [M] [C]) le solde est créditeur de 2 207,73 euros, des prélèvements ont été effectués au profit d'[14] (49,79 euros), [12] (50,40 euros), 'Assurance Moyen de Paiement' (4,10 euros), [15] (3,90 euros), [17] les 23 novembre 2019 à hauteur de 300 euros puis 200 euros, et [10] (29 euros),
* au mois de décembre 2019, deux prélèvements ont été effectués au profit de la commission dossier succession et 'Assurance Moyen de Paiement',
* au mois de janvier 2020, un seul prélèvement a été effectué au profit de assurance Parraine de 11,75 euros,
- un courrier du 3 mars 2021 qu'il a adressé à son frère afin de régler la succession à l'amiable ;
- un relevé de formalités du service de la publicité foncière de [Localité 21] dont il ressort la vente d'un bien situé à [Localité 20], cadastré AN [Cadastre 6] à AN [Cadastre 7], lot 1004 et 1160 évalué à 78 000 euros, de Mme [M] [O] au profit de M. [T], la vente ayant eu lieu le 24 mai 2017 ;
Concernant la vente d'un bien immobilier de [Localité 20], elle a eu lieu avant le décès de M. [A] [C], et n'apparaît pas dans le projet de déclaration de succession de feu M. [A] [C] décédé le [Date décès 4] 2017.
L'actif de communauté apparaît constitué de liquidités et de deux biens immobiliers situés à [Localité 9].
Aucun élément ne démontre que le prix de la vente aurait été donné à M. [Z] [C].
De plus comme l'a pertinemment relevé le premier juge, la détermination de l'actif successoral relève de la compétence du Notaire et, en cas de désaccord des parties sur le travail du Notaire, seul le juge du fond est compétent.
Aucun transfert de fonds de Mme [M] [C] ou de M. [A] [C] au profit de M. [Z] [C] n'apparaît sur les relevés bancaires produits.
Par conséquent M. [V] [C] ne rapporte aucun commencement de preuve des accusations de 'dons de sommes d'argent' effectués par ses parents au profit de son frère.
Sa demande ne repose donc sur aucun fait précis, objectif et vérifiable permettant de se projeter sur un litige future plausible, voire même crédible. Les éléments produits sont insuffisants à rendre crédible les faits invoqués dans le cadre présent litige.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a rappelé qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve et qu'il n'était pas démontré en l'espèce une impossibilité d'accéder aux comptes bancaires ou documents comptables permettant d'établir l'existence et la consistance de dons manuels potentiellement intervenus.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance déférée étant, pour les raisons sus-indiquées, confirmée, il convient de la confirmer également en ce qu'elle a réservé les dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [C] qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [C] les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposé pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel.
M. [V] [C] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Condamne M. [V] [C] à payer à M. [Z] [C], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [C] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [V] [C] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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