Cour de cassation, 15 novembre 1988. 88-81.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.863
Date de décision :
15 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET, MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre des appels correctionnels, en date du 22 février 1988, qui l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour non-représentation d'enfant ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, 357 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de non-représentation d'un enfant à la personne chargée judiciairement de sa garde et condamné celui-ci au paiement d'une amende de 5 000 francs ;
"aux motifs que ce dernier n'a fait valoir en appel aucun moyen pertinent ni de fait ni de droit de nature à infirmer les motifs retenus par les premiers juges, qui l'ont, à bon escient, déclaré coupable du délit de non-représentation d'enfant ;
que l'élément matériel dudit délit n'est pas contesté et que les premiers juges, appliquant une jurisprudence constante, ont, à juste titre, retenu l'élément moral au vu de l'ensemble des éléments de la cause ;
"alors qu'il résulte de l'article 357 du Code pénal que la résistance du mineur et son aversion à l'égard de celui qui le réclame constituent, en cas de circonstances exceptionnelles, pour celui qui doit le représenter, une excuse légale ou un fait justificatif ;
"qu'en se bornant à affirmer que le maintien des relations mère-enfants s'imposait, sans rechercher si, compte tenu du refus des enfants, et des sautes d'humeur constantes de Mme X..., l'époux n'était pas soumis à des circonstances exceptionnelles l'empêchant, en sa qualité de père, d'accepter une réintégration du domicile maternel, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 357 du Code pénal ;
"alors qu'il résulte de l'article 357 du Code pénal que l'intention coupable est un élément constitutif de l'infraction et que la bonne foi du prévenu doit être prise en considération par le juge répressif ;
"qu'en déduisant, dès lors, l'existence de l'intention coupable de la seule matérialité des faits, sans rechercher si X... n'avait pas été de bonne foi en refusant de représenter ses enfants, et ce, notamment, compte tenu de leur refus de rejoindre leur mère et des griefs formulés à l'encontre de cette dernière, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 357 du Code pénal" ;
Attendu que pour dire X... coupable du délit de non-représentation d'enfant et pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle il n'avait pu, en raison de la résistance opposée par ses fils ou de leur aversion à l'égard de leur mère, représenter ceux-ci à Carmen V..., son épouse, investie du droit de garde par une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, les juges du second degré, après avoir rappelé à juste titre que seules des circonstances exceptionnelles pouvaient faire disparaître l'élément moral de l'infraction, ont, par une appréciation souveraine, estimé que tel n'était pas le cas en l'espèce, en se fondant sur les faits et circonstances de la cause ainsi que sur divers examens démontrant l'inanité des griefs formulés par le prévenu à l'encontre de Carmen V... et de nature, selon lui, à excuser le non-respect des obligations lui incombant ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller référendaire rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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