Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-11.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.329
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Hayazat Z...,
2°/ Madame X...
Z..., née Y...,
3°/ Mademoiselle Armine Z...,
demeurant tous trois à Valence (Drôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987, par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée GAROYAN FRERES "YANGARO", dont le siège social est à Valence (Drôme), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, M. Garban, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., de Me Vuitton, avocat de la société à responsabilité limitée Garoyan frères "Yangaro", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ; que toutefois le bailleur devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; Attendu que pour fixer l'indemnité d'éviction due par les consorts Z..., propriétaires de locaux à usage commercial à leur locataire, la société Garoyan-frères Yangaro, l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 décembre 1987) évalue le fonds de commerce en se référant aux résultats des exercices 1981 et 1982 ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction, les juges doivent se placer à la date à laquelle ils statuent, lorsque l'éviction n'est pas encore réalisée, et que pour les années 1983 à 1986 compris, les consorts Z... invoquaient un bénéfice annuel moyen infime, et même une perte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
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