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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-16.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.800

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Lure (chambre civile), au profit de M. Aimé X..., demeurant ... défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 16 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 26 janvier 1993, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1983 à 1990, 1992 et 1993 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 190 et L. 199 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 2 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir cette demande, pour les années 1983 à 1988, le tribunal retient que l'action en restitution de la taxe due au titre de ces années est une action en répétition de l'indu, soumise à la seule prescription trentenaire de droit commun, et que la réclamation est donc recevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de M. X... était soumise aux dispositions de l'article L. 190, alinéa 2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 et que, dès lors, l'article R. 196-1 du même livre étant applicable, le délai qu'il institue commençant à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la réclamation présentée le 26 janvier 1993 était irrecevable, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 190 et R 199-1 du livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... en restitution des taxes acquittées au titre des années 1989, 1990, 1992 et 1993, le tribunal retient que ces taxes sont contraires à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne et que le juge national doit écarter les textes administratifs prescrivant la forclusion des demandes de remboursement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les arrêts Humblot et Feldain de la Cour de justice des communautés européennes, des 9 mai 1985 et 17 septembre 1987, invoqués par le redevable, n'ont pas statué sur la compatibilité de la taxe en cause avec l'article 95 du Traité instituant la communauté européenne; qu'il s'ensuit que l'action en cause, contestant la taxe elle-même, était une action fiscale entrant dans les prévisions des articles L 190, premier alinéa, et L 199 du livre des procédures fiscales; que, dès lors, l'article R 199-1 du même livre étant applicable, l'assignation devait être présentée dans le délai de deux mois après la réception de la décision de l'administration rejetant la réclamation de M. X..., le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lure; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Vesoul ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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