Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : S.A.R.L. BOURGOGNE PROPRETE SERVICES
c/
S.E.L.A.R.L. DOCTEURS [B] [T]
[W] [B] [T]
[L] [E] épouse [B] [T]
N° RG 23/00631 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEQU
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI - 1
Me Gauthier NERAUD - 129
ORDONNANCE DU : 28 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BOURGOGNE PROPRETE SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. DOCTEURS [B] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gauthier NERAUD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
PARTIES INTERVENANTES :
M. [W] [B] [T]
né le 30 Octobre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mme [L] [E] épouse [B] [T]
née le 23 Avril 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Gauthier NERAUD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 23 octobre 2024, puis prorogé au 28 octobre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 1er septembre 2016, la société Bourgogne Propreté Services et le cabinet dentaire des Drs [W] et [L] [B] [T] ont conclu un contrat ayant pour objet des travaux de nettoyage au sein du cabinet dentaire pour une durée de 3 années renouvelables et prenant effet le 10 mai 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, la société Bourgogne Propreté Services a assigné la SELARL Drs [B] [T] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
- déclarer bien fondée la demande introduite par la société Bourgogne Propreté Services à l'encontre de la SELARL Drs [B] [T] ;
- constater que la SELARL Drs [B] [T] n'a pas procédé au règlement de ses factures dans les délais impartis, malgré les relances amiables dont elle a fait l'objet ;
En conséquence,
- constater qu'elle a notifié à la SELARL Drs [B] [T] la résiliation du contrat de nettoyage suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2023 ;
- condamner la SELARL Drs [B] [T] à lui payer la somme de 514, 14 € au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.5 des conditions générales du contrat ;
- condamner la SELARL Drs [B] [T] à lui verser la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- condamner la SELARL Drs [B] [T] à lui payer la somme de 3 459, 74 € au titre de l'indemnité de réparation du préjudice subi ;
- condamner la SELARL Drs [B] [T] à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL Drs [B] [T] aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, la société Bourgogne Propreté Services a assigné les Drs [W] et [L] [B] [T] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l'article 331 du code de procédure civile :
- déclarer recevable sa demande d'intervention forcée des Drs [W] et [L] [B] [T] ;
- ordonner la jonction de l'affaire avec l'instance principale enregistrée sous le numéro RG 23/00631.
Les deux assignations ont fait l'objet d'une jonction à l'audience du mercredi 5 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Bourgogne Propreté Services a demandé au juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- déclarer recevable sa demande introduite à l'encontre de M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] ;
- constater que M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] n'ont pas procédé au règlement de ses factures dans les délais impartis, malgré les relances amiables dont ils ont fait l'objet.
En conséquence,
- débouter M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] ainsi que la SELARL Drs [B] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- lui donner acte de son désistement d'instance de l'action engagée à l'encontre de la SELARL Drs [B] [T] ;
- lui donner acte de ce qu'elle tient à disposition des défendeurs, à son siège social, le double des clefs du cabinet dentaire ;
- constater qu'elle a notifié à M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] la résiliation du contrat de nettoyage suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 octobre 2023 ;
- condamner M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] à lui payer la somme provisionnelle de 514, 14 € au titre de la clause pénale prévues à l'article 7.5 des conditions générales du contrat ;
- condamner M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] à lui verser la somme provisionnelle de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- condamner M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] à lui verser la somme de 3 459, 74 € au titre de l'indemnité de réparation du préjudice subi ;
- condamner M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] en tous les dépens du procès.
La société Bourgogne Propreté Services expose que :
elle a signé un contrat avec le cabinet dentaire des Drs Drs [W] et [L] [B] [T] ayant pour objet des travaux de nettoyage au sein du cabinet dentaire pour une durée de 3 années renouvelables et prenant effet le 10 mai 2016 ;
n'étant pas réglée de ses factures des 31 mars, 30 avril et 31 mai 2023, elle a adressé un courrier de mise en demeure daté du 13 juin 2023 au cabinet dentaire des Drs [B] [T] qui n'a donné aucune suite à ce courrier. Une nouvelle mise en demeure a été délivrée le 5 septembre 2023, intégrant ainsi la facture du 30 juin 2023 et actualisant sa créance à 2 056,56 € ; en réponse aux conclusions adverses, elle précise que la SELARL Drs [B] [T] à qui elle a délivré ces commandements de payer a pour seuls associés M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T]. En outre, ils se sont abstenus de l'informer qu'ils exerçaient désormais sous forme de société. Cependant, M. et Mme [B] [T] reconnaissent être signataires du contrat de nettoyage et sont donc engagés contractuellement ;
face au mutisme des défendeurs, elle a décidé de procéder à la résiliation du contrat comme le permet l'article 14.2 des conditions générales du contrat. Elle justifie ainsi avoir adressé plusieurs courriers de mise en demeure aux défendeurs et a donc respecté les conditions de l'acte ;
le contrat stipule également des indemnités de résiliation anticipée et de retard de paiement qui lui sont désormais dues. L'argument tiré de l'absence pour les défendeurs de négocier librement le contrat ne saurait y faire obstacle dans la mesure où ils ont bénéficié du temps nécessaire pour adhérer aux conditions générales en connaissance de cause ;
elle confirme que M. et Mme [B] [T] ont bien réglé la somme de 2 056, 56 € au titre des factures impayées. Néanmoins, il demeure que ces factures n'ont pas été réglées à bonne date. Elle est dès lors créancière d'une somme de 160 € au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par l'article D441-5 du code de commerce ;
l'article 7.5 du contrat prévoit en outre une clause pénale stipulant que le client devra lui verser une indemnité égale à 25% des sommes dues avec un minimum forfaitaire de 2 500 € après l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la délivrance d'une mise en demeure restée infructueuse. Dès lors, M. et Mme [B] [T] lui sont redevables de la somme de 514, 14 € ;
dans la mesure où la résiliation anticipée du contrat est due au comportement fautif de M. et Mme [B], ces derniers sont redevables d'une indemnité de résiliation prévue à l'article 14.2 des conditions générales et égale à 3 459,74 € ;
enfin, elle considère que la demande des défendeurs tendant à ce que le double des clefs de leur cabinet leur soit restitué est mal fondée dans la mesure où il leur suffit de prendre rendez-vous avec elle pour en reprendre possession.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SELARL Drs [B] [T] ainsi que M. et Mme [B] [T] ont demandé au juge des référés de :
À titre principal,
- juger irrecevables les conclusions de la société Bourgogne Propreté Services contre la SELARL Drs [B] [T] comme étant dirigées contre une personne étrangère au litige ;
- mettre hors de cause la SELARL Drs [B] [T] et inviter la Société Bourgogne Propreté Services à mieux se pourvoir ;
- juger irrecevables les conclusions de la société Bourgogne Propreté Services contre les Drs [L] et [W] [B] comme méconnaissant le principe de l'obligation de loyauté processuelle.
À titre plus subsidiaire,
- constater que les demandes de la société Bourgogne Propreté Services n'entrent pas dans le champ des pouvoirs du Juge des référés ;
- débouter en conséquence la société Bourgogne Propreté Services de l'ensemble de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
- constater que les demandes de la société Bourgogne Propreté Services sont dépourvues de fondement ;
- débouter en conséquence la société Bourgogne Propreté Services de l'ensemble de ses demandes ;
À titre reconventionnel,
- enjoindre la société Bourgogne Propreté Services de restituer aux Drs [L] et [W] [B] [T] les clefs de leurs locaux ;
- condamner sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile et à titre de dommages et intérêts la société Bourgogne Propreté Services à payer à la SELARL Drs [B] [T] et aux Drs [L] et [W] [B] [T] la somme de 1 000 € ;
En tout état de cause,
- condamner la société Bourgogne Propreté Services à payer à la SELARL Drs [B] [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bourgogne Propreté Services à payer aux Drs [W] et [L] [B] [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la condamner la société Bourgogne Propreté Services aux entiers dépens.
La SELARL Drs [B] [T] et les Drs [L] et [W] [B] [T] soutiennent que :
les trois mensualités qu'ils ont omis de régler à la suite d'une restructuration de leur activité sont aujourd'hui payées. Ils précisent que la SELARL Drs [B] [T] a été créée en 2023 et n'est pas partie au contrat litigieux. C'est pour cette raison que cette société ne pouvait valablement se voir mise en demeure de régler les factures ni même être assignée en référé ;
la demanderesse a fini par accepter de se désister de ses demandes formulées contre la SELARL Drs [B] [T]. Ce revirement soudain contraste avec l'assignation qui ne formulait que des demandes de condamnation à l'égard de la société et doit s'analyser comme un manquement au principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui. Dès lors, les dernières conclusions de la demanderesse doivent être déclarées irrecevables ;
en outre, il appert que les demandes de la société Bourgogne Propreté Service ne se rapportent ni à un cas d'urgence, ni à la prévention d'un dommage ou à la cessation d'un trouble manifestement illicite. De plus, l'obligation dont se prévaut la demanderesse souffre de contestations sérieuses, la validité des clauses invoquées étant contestée ;
elle estime en tout état de cause que les demandes de provision de la société Bourgogne Propreté Services sont mal fondées et que les exigences de l’article 1104 du code civil ont été méconnues. Il appert d'abord que la SELARL Drs [B] [T] n'a jamais été partie au contrat. Il appert ensuite que l'assignation en référé lui a été délivrée alors que le délai de 8 jours impartis de la mise en demeure n'était pas expiré. Quant aux Drs [L] et [W] [B] [T], ils n'ont pas été destinataires des mises en demeure préalables. De manière générale, elle soutient que les démarches de l'article 14.2 des conditions générales n'ont pas été respectées puisque effectuées à l'égard du « Cabinet des Drs [L] et [W] [B] ». Enfin, ils font valoir qu'ils n'ont pas librement négocié les clauses dont se prévaut la demanderesse à leur encontre et que les sommes demandées attestent du caractère comminatoire de l'indemnité ;
ils affirment que la demanderesse a plusieurs fois refusé de leur restituer le double des clefs de leur cabinet et ce malgré des relances. Ils sollicitent donc la condamnation de la demanderesse à leur restituer ces clefs ;
ils estiment enfin avoir subi un préjudice moral du fait de l'attitude cavalière de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces versées aux débats que :
Le contrat passé le 1er septembre 2016 l’a été entre la société Bourgogne Propreté Services et le cabinet dentaire des Drs [B] [T], avec comme signataires :manuellement : « Drs [B] [T] » accompagné d’une signature et le tampon « Cabinet de santé dentaire Drs [B] [T] » ;
La SELARL Drs [B] [T] ayant comme dirigeants et associés Mme [L] [B] [T] et M. [W] [B] [T] a été immatriculée le 11 juillet 2023 avec un début d’activité le 7 août 2023 à la même adresse ;
Cette nouvelle structure sociale comprend seulement les deux dentistes membres du cabinet dentaire, avec la même activité et avec la même adresse ;
Précédemment, les Drs [B] [T] exerçaient sous forme d’une société créée de fait entre personnes physiques sous la dénomination « cabinet des Drs [W] et [L] [B] [T]», l’entreprise étant cessée depuis le 7 août 2023 ;
Les factures non payées de mars, avril, mai et juin 2023 ont été adressées au cabinet dentaire [B] [T], comme les mises en demeure du 13 juin 2023, du 5 septembre 2023 et le courrier de résiliation du contrat pour défaut de paiement du 19 octobre 2023 ;
La mise en demeure par courrier recommandé avec AR du conseil de la société Bourgogne Propreté Services du 23 novembre 2023 a été adressée à la SELARL Drs [B] [T] et aux Drs [B] [T].
Sur la mise hors de cause de la SELARL Drs [B] [T] et sur le désistement d’instance de la société Bourgogne Propreté Services à son égard
Il convient en premier lieu de constater que la société Bourgogne Propreté Services se désiste de ses demandes contre la SELARL Drs [B] [T] et que la SELARL [B] [T] accepte de façon implicite ce désistement, dès lors qu’elle demande sa mise hors de cause.
Il convient dès lors de constater ce désistement d’instance et de le déclarer parfait.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Bourgogne Propreté Services
M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] soulèvent l’irrecevabilité des demandes faites à leur encontre comme méconnaissant le principe de l’obligation de loyauté processuelle, faisant valoir que les demandes à leur encontre s'analysent comme un manquement au principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui.
Ils invoquent ainsi une fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel qui ne saurait recevoir application en l’espèce dès lors que le comportement procédural de la société Bourgogne Propreté Services n’est nullement constitutif d’un changement de position en droit de nature à induire en erreur les défendeurs mais s’explique par la position de la SELARL Drs [B] [T] qui demande sa mise hors de cause comme n’étant pas la signataire du contrat en question, cette nouvelle structure sociale comprenant pour autant seulement les deux dentistes membres du cabinet dentaire, avec la même activité dentaire et avec la même adresse et les Drs [B] [T] n’ayant pas mis un terme au contrat liant les parties et n’ayant pas avisé son cocontractant de son changement de forme sociale.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir de M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] de ce chef.
Sur les demandes de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il convient de constater que les prestations de ménage effectuées par la société Bourgogne Propreté Services pour les mois de mars, avril, mai et juin 2023 ont été depuis lors réglées par les défendeurs.
La société Bourgogne Propreté Services demande à titre provisionnel la condamnation de M. [W] [B] [T] et de Mme [L] [B] [T] à la somme de 514, 14 € au titre de la clause pénale prévue à l’article 7.5 des conditions générales du contrat de nettoyage et à la somme de 3 459, 74 € au titre de l’indemnité de réparation du préjudice subi (article 14. 2 des conditions générales du contrat).
L’article 7-5 intitulé clause pénale du contrat prévoit qu’en cas d’action de Bourgogne Propreté Services pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues , suite à une mise en demeure restée plus de dix jours infructueuse, le client versera à titre de clause pénale une indemnité égale à 25 % des sommes dues avec un minimum forfaitaire de 2 500 €.
L’article 14-2 intitulé résiliation pour défaut de paiement prévoit qu’en cas de non-paiement de facture dans le délai contractuel suivant une mise en demeure par lettre recommandée restée plus de trente jours infructueuse, Bourgogne Propreté Services pourra résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
Suite à la résiliation du contrat, le client réglera immédiatement à Bourgogne Propreté Services et sans mise en demeure préalable les sommes dues au titre des factures échues impayées ainsi que la clause pénale et les intérêts légaux de retard stipulés à l’article 7.4 des présentes et une indemnité de réparation du préjudice subi par Bourgogne Propreté Services du fait de la résiliation , égale au montant des échéances hors taxes restant à courir au titre du présent contrat.
Le pouvoir du juge du fond de modérer la clause pénale ne prive pas le juge des référés du pouvoir d’allouer une provision, au titre de celle-ci. Cependant, il peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant son application, lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application.
En l’espèce, il convient de constater que le contrat tient lieu de loi entre les parties et que la clause pénale et la clause de résiliation pour défaut de paiement sont particulièrement claires et ne sont pas manifestement excessives, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse s’opposant à l’octroi des provisions demandées de ce chef, les Drs [B] [T] ne pouvant utilement soutenir que ces clauses leur ont été imposées.
M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] font valoir que la société Bourgogne Propreté Services n’a pas fait preuve de bonne foi dans l’exécution du contrat telle qu’exigée par l’article 1104 du code de procédure civile .
Pour autant, ils ne sauraient faire valoir qu’ils n’ont pas été mis en demeure de payer alors que les mises en demeure de payer du 13 juin 2023, du 5 septembre 2023, comme le courrier de résiliation du contrat pour défaut de paiement du 19 octobre 2023 ont bien été adressés au cabinet dentaire des Drs [B] [T], s’agissant du nom du cocontractant de la société Bourgogne Propreté Services.
Il est également soutenu que l’assignation a été délivrée moins de 8 jours avant l’expiration du délai donné dans la mise en demeure du 23 novembre 2023, ce qui n’est pas exact dès lors que l’assignation délivrée à la SELARL l’a été le 5 décembre 2023 tandis que celles délivrées aux Drs [B][T] l’ont été le 10 avril 2024.
Il convient en conséquence de condamner M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] à payer à la société Bourgogne Propreté Services , à titre de provision, la somme de 514, 14 € au titre de la clause pénale prévue à l’article 7.5 des conditions générales du contrat de nettoyage et la somme de 3 459, 74 € au titre de l’indemnité de réparation du préjudice subi pour la résiliation du contrat pour défaut de paiement prévue par l’article 14. 2 des conditions générales du contrat.
La demanderesse sollicite également la condamnation des défendeurs à titre de provision à la somme de 160 € au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par l'article D441-5 du code de commerce ; il est fait droit à cette demande dès lors qu’il n’existe pas de contestation sérieuse quant à l’existence de cette indemnitaire forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement d’une facture entre professionnels à hauteur de 40 € par facture, soit 160 €, la mention de cette indemnité forfaitaire figurant au demeurant sur les factures.
Sur les demandes reconventionnelles
Il convient de faire droit à la demande des Drs [B] [T] de restitution des clés du cabinet dentaire à laquelle ne s’oppose pas la société Bourgogne Propreté Services, étant rappelé que les clés des locaux doivent être restituées à l’issue du contrat et qu’en l’espèce il s’agit au surplus des clés d’un cabinet dentaire.
Les Drs [B] [T] qui succombent dans les prétentions sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts qui en toute hypothèse ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] sont en conséquence condamnés aux dépens.
Toutefois, la société Bourgogne Propreté Services conservera par application de l’article 399 du code de procédure civile la charge des dépens de l’instance engagée contre la SELARL Drs [B] [T].
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] sont condamnés à payer à la société Bourgogne Propreté Services la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sont déboutés de leur demande à ce titre.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la SELARL Drs [B] [T] la charge de ses frais irrépétibles et elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Constatons le désistement d’instance de la société Bourgogne Propreté Services à l’encontre de la SELARL Drs [B] [T] ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] ;
Condamnons à titre provisionnel M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] à payer à la société Bourgogne Propreté Services la somme de 514, 14 € au titre de la clause pénale prévue à l’article 7.5 des conditions générales du contrat ;
Condamnons à titre provisionnel M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] à payer à la société Bourgogne Propreté Services la somme de 3 459, 74 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat pour défaut de paiement prévue par l’article 14. 2 des conditions générales du contrat ;
Condamnons à titre provisionnel M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] à payer à la société Bourgogne Propreté Services la somme de 160 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par l'article D441-5 du code de commerce ;
Enjoignons à la société Bourgogne Propreté Services de restituer les clés du cabinet dentaire à M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] ;
Déboutons M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamnons M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] à payer à la société Bourgogne Propreté Services la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SELARL Drs [B] [T] et M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la société Bourgogne Propreté Services les dépens de l’instance concernant la SELARL Drs [B] [T] par application de l’article 399 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] [B] [T] et Mme [L] [B] [T] aux autres dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président