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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00961

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00961

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Mars 2026 N° RG 25/00961 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXT7 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de BONNEVILLE en date du 05 Juin 2025, RG 24/00465 Appelants M. [W] [A] [C] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] - SUISSE ([Localité 1]) et Mme [E] [S] [I] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] - PEROU, demeurant enemble [Adresse 1] Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE Intimées S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL F.D.A, avocat au barreau de BONNEVILLE TRESORERIE DE [Localité 3] Service des impôts des Particuliers CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES sise [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 décembre 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, - Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 30 septembre 2013, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à M. [W] [C] et à Mme [E] [I] son épouse un prêt immobilier d'un montant de 588 109,44 CHF, amortissable en 300 mensualités au taux fixe de 2,65% l'an. Ce prêt a été garanti par un privilège de prêteur de deniers, outre une hypothèque conventionnelle, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 25 octobre 2013 sous les références volume n°2013 V n°3767. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 avril 2021, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure les époux [C] de régulariser différentes échéances impayées. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 mai 2021, la banque a prononcé la clôture de leurs comptes et s'est prévalue de la déchéance du terme du prêt. Faute de paiement spontané, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a, par acte du 10 janvier 2024, fait signifier aux époux [C] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 5] et cadastré section AB n°[Cadastre 1], pour la somme de 470 963,28 euros. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 26 janvier 2024 sous les références volume n°2024 S n°6. Les époux [C] ne s'étant pas exécutés, l'établissement bancaire les a, par acte du 19 mars 2024, fait assigner à comparaître devant le juge de l'exécution de Bonneville. Par acte du 19 mars 2024, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a dénoncé et assigné à comparaître la Trésorerie de [Localité 3], en qualité de créancier inscrit. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 22 mars 2024. Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a : - constaté que les conditions des articles L.311-2 à L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - annexé le rapport du contrôle d'assainissement régularisé le 5 février 2024 au cahier des conditions de vente déposé le 18 avril 2024, - déclaré la cause d'exigibilité anticipée stipulée à l'acte notarié en date du 30 septembre 2013, conclu entre la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et M. [C] et Mme [I], comme étant abusive, réputée non écrite et privée d'effets, - dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut, en conséquence, se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire, - débouté M. [C] et Mme [I] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de leur demande tendant à déclarer la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes irrecevable à diligenter une procédure de saisie immobilière ainsi que de leur demande de radiation de la publication dudit commandement de payer valant saisie immobilière, - fixé la créance du créancier poursuivant, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, à l'encontre de ses débiteurs, M. [C] et Mme [I], suivant décompte arrêté au 31 octobre 2024, outre intérêts conventionnels au taux de 2,65%, postérieurs pour mémoire, aux sommes suivantes : 7 mensualités échues et impayées du prêt n°056 44 790 du 30 septembre 2013 : d'août 2020 au 3 mai 2021 : 18 479,37 euros, à déduire les paiements effectués, au-delà de cette date, d'un montant de 8 817,82 euros, soit une somme restante de 9 661,55 euros, mensualités échues et impayées de juin 2021 à octobre 2024 : soit un total de 124 724,87 euros, indemnité de 3 % sur capital restant dû : 0 euro, total sauf mémoire : 134 386,42 euros, - débouté M. [C] et Mme [I] de leur demande de vente amiable, - ordonné la vente forcée des biens saisis figurant au commandement de payer valant saisie, situés [Adresse 4] à [Localité 5], appartenant à M. [C] et Mme [I], - fixé la mise à prix à la somme de 290 000 euros, - fixé au 11 septembre 2025 à 14 heures la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée, - désigné la SAS Sage et Associés, commissaire de justice au [Localité 6] - [Localité 7], pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique et dit qu'il en sera de même en cas de surenchère, - dit que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlements en vigueur, - dit que la présente décision, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis, - validé les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente, - ordonné d'ores et déjà l'expulsion du saisi et de tous occupants de leur chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de la vente, notamment le paiement des frais et du prix, - rappelé qu'il est indiqué dans le procès-verbal de description que : 'les lieux sont actuellement occupés par les propriétaires et leurs enfants', - dit que la publicité de ladite vente forcée se fera conformément aux dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'en application de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, les mesures de publicité seront étendues à d'autres modes de communication et autorisé la parution sur le site internet avoventes.fr, - rappelé que la notification de la présente décision est faite par voie de signification, - condamné M. [C] et Mme [I] aux dépens constitués par les frais non taxés, - dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande à ce titre. Par acte du 23 juin 2025, les époux [C] ont interjeté appel de la décision. Par ordonnance du 8 juillet 2025, la Première Présidente de la cour d'appel de Chambéry a autorisé les époux [C] à faire assigner à jour fixe la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et la Trésorerie de [Localité 3] à l'audience de la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry du 16 décembre 2025. L'assignation à jour fixe, la déclaration d'appel, les conclusions des appelants, la requête et l'ordonnance précitée ont été signifiées à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes par acte du 6 août 2025 (remis à personne habilitée). Ces mêmes actes ont été signifiés à la Trésorerie de [Localité 3] le 7 août 2025 (remis à personne habilitée). L'affaire a été enrôlée le 8 août 2025. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [C] demandent à la cour de : - déclarer recevable leur appel, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté les époux [C] de leur demande de vente amiable, ordonné la vente forcée, fixé la mise à prix à la somme de 290 000 euros, fixé au 11 septembre 2025 à 14 heures la date de l'audience à laquelle il sera procédé à une vente forcée, ordonné l'expulsion des époux [C], dit que la publicité de la vente forcée se fera conformément aux articles R.322-31 à 322-38 du code des procédures civiles d'exécution, dit qu'en application des dispositions de l'article R.322-37, les mesures de publicité seront étendues à la publication sur avoventes.fr, Statuant à nouveau, - autoriser la vente amiable du bien immobilier au prix minimum de 450 000 euros, - condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Christian Forquin, avocat, - condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [C] de leur demande de vente amiable, - subsidiairement, pour le cas où la vente amiable serait autorisée par votre cour, dire que le prix de vente minimum sera fixé à la somme de 470 000 euros et que l'acquéreur sera tenu au règlement, en sus du prix de vente, des émoluments de l'avocat ayant poursuivi la procédure de saisie immobilière, conformément aux dispositions de l'article A444-191, V. du code de commerce, ainsi que des frais préalables taxés, - condamner les époux [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux articles L.311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, puis R.322-15 du même code, le juge de l'exécution, à l'audience d'orientation, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, vérifie que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire et que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, puis détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En cas de demande de vente amiable, le juge doit s'assurer que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'espèce, à hauteur d'appel, le contentieux opposant appelants et intimée se limite à l'orientation de la procédure et à la fixation du prix en deçà duquel le bien ne pourrait être cédé amiablement. Pour attester de leur réelle volonté de procéder à la cession amiable du bien, les époux [C] versent aux débats : un avenant à un précédent mandat de vente, en date du 31 octobre 2022, pour la cession du bien aujourd'hui saisi contre la somme de 599 000 euros (Century 21), un avenant à un précédent mandat de vente, en date du 15 décembre 2023, pour la cession du même bien au prix de 530 000 euros (groupe C2i), un mandat exclusif de vente en date du 5 mars 2024, portant sur le même bien, pour la somme de 530 000 euros (agence des 2 Vallées), un avenant au précédent mandat de vente, en date du 13 février 2025, réduisant la somme sollicitée par les vendeurs à 518 000 euros (agence des 2 Vallées), un copie de page internet du site internet de l'agence des 2 Vallées attestant de la mise en ligne l'annonce relative au bien immobilier leur appartenant, deux bons de visites visées par des candidats acquéreurs en date des 8 juillet 2024 et 5 mai 2025, une offre d'achat à hauteur de 510 000 euros en date du 7 mai 2025, acceptée par les époux [C] et portant sur le bien précité. Quoiqu'une condition suspensive soit stipulée dans l'offre d'achat précitée en ce que les candidats acquéreurs entendent préalablement vendre leur propre bien immobilier pour un prix de 340 000 euros, force est de constater que le démarches initiées par les époux [C] démontrent leur intention sincère de céder le bien saisi à un prix manifestement supérieur à celui visé dans le commandement, et en tout état de cause très supérieur à celui retenu par le juge de l'exécution pour fixer la créance de ce dernier. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'orientation en vente amiable présentée par les appelants. Le prix de 450 000 euros, compatible avec les données économiques du marché, sera retenu par la cour. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, qui succombe en appel, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Forquin s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : débouté M. [W] [C] et Mme [E] [I] épouse [C] de leur demande de vente amiable, ordonné la vente forcée, fixé la mise à prix à la somme de 290 000 euros, fixé au 11 septembre 2025 à 14 heures la date de l'audience à laquelle il sera procédé à une vente forcée, ordonné l'expulsion de M. [W] [C] et de Mme [E] [I] épouse [C], dit que la publicité de la vente forcée se fera conformément aux articles R.322-31 à 322-38 du code des procédures civiles d'exécution, dit qu'en application des dispositions de l'article R.322-37, les mesures de publicité seront étendues à la publication sur avoventes.fr, Statuant à nouveau, Autorise M. [W] [C] et Mme [E] [I] épouse [C] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi, Fixe à 450 000 euros le montant en deçà duquel le bien ne pourra être vendu, Rappelle que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin, Dit que le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique devra aviser l'avocat du créancier poursuivant de la date de la réalisation effective de la vente, Dit qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l'article A.444-191 du code de commerce, Dit que cet émolument et les frais préalables seront réglés, en sus du prix de vente, directement à l'avocat poursuivant dès la réitération, Rappelle que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution et sur justification par l'acquéreur du paiement des frais de procédure, taxés par le premier juge, en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant, conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du même code, Dit qu'à défaut de demande en ce sens à hauteur d'appel, les frais soumis à taxe seront fixés par le juge de l'exécution de Bonneville, Dit que l'affaire sera rappelée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville en charge des procédures de saisie-immobilières à une date fixée par lui, dans un délai de 4 mois à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article R.322-21 du code de procédures civiles d'exécution, Rappelle qu'un délai supplémentaire ne peut être accordé sans engagement écrit d'acquisition et seulement pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, Y ajoutant, Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Forquin s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 05 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière Le Président

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