Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° N 99-43.256 formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Alliages Bourguignons projetés (ABP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
defenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° V 99-43.309 formé par la société Alliages Bourguignons projetés,
en cassation du même arrêt rendu au profit M. Jean-Baptiste X...,
defendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident à l'encontre du pourvoi n° V 99-43.309 ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Alliages Bourguignons projetés, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 99-43.309 et n° N 99-43.256 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 avril 1999), que M. X... a été engagé le 1er mars 1997, en qualité de métalliseur avec le statut de cadre, par la société Alliages bourguignons projetés (ABP) ;
que, le 27 août 1997, l'employeur a mis fin aux relations contractuelles ;
que, contestant le bien-fondé de cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le pourvoi n° V 99-43.309 :
Sur le pourvoi principal de la société ABP :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ABP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui a dit que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse et que seule la procédure était irrégulière, mais qui a néanmoins alloué au salarié à titre d'indemnisation pour irrégularité de la procédure l'indemnité de 96 000 francs demandée par le salarié correspondant à six mois de salaire, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / que la société Alliages bourguignons projetés invitait subsidiairement la cour d'appel à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé à la somme de 6 000 francs l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement compte tenu d'une moyenne de salaire sur les trois derniers mois d'un montant de 7 805,02 francs ; que la cour d'appel, qui a fixé à la somme de 96 000 francs le montant de l'indemnité allouée pour irrégularité de procédure, sans avoir recherché comme elle y était invitée le montant du salaire mensuel de M. X..., a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur la requête de la société ABP, ayant, par arrêt du 30 septembre 1999, rectifié l'erreur matérielle affectant sa décision du 7 avril 1999 en ramenant de 96 000 francs à 16 000 francs le montant des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et que le pourvoi formé par le salarié à l'encontre de l'arrêt rectificatif ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société ABP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1 / que la société Alliages Bourguignons projetés soutenait que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X... s'élevait à la somme de 7 805,02 francs et demandait à la cour d'appel de tenir compte de cette moyenne pour fixer éventuellement le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ; que, complétant sa décision, le conseil de prud'hommes avait lui-même fixé à la somme de 10 010 francs la moyenne des salaires des trois derniers mois de travail de M. X... ;
que la cour d'appel qui, sans motifs, a fixé à la somme de 48 000 francs ainsi qu'à celle de 4 800 francs les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents correspondant à la demande du salarié sur la base d'un préavis de trois mois et d'un salaire de 16 000 francs par mois, sans préciser comme elle y était invitée le montant du salaire moyen permettant de calculer l'indemnité compensatrice de préavis, a privé sa décision de base légale en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 25 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable en l'espèce ;
2 / qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article 25 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que le cadre classé en position 2 a droit, en cas d'ancienneté d'un an à moins de cinq ans, à un préavis de trois mois ; que la cour d'appel qui, par confirmation du jugement entrepris, a fixé à 10 010 francs la moyenne des salaires des trois derniers mois et a néanmoins fixé à 48 000 francs le montant de l'indemnité allouée au titre du préavis, a violé, par fausse application, l'article 25 susvisé ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé, par motifs adoptés des premiers juges, que l'indemnité compensatrice de préavis est égale aux appointements et à la valeur des avantages dont le salarié aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a chiffré le montant de l'indemnité revenant au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident du salarié :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en défense portant pourvoi incident, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, sans encourir les griefs du moyen, que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident et sur le moyen unique du pourvoi n° N 99-43.256 :
Vu l'article 28 de la Convention collective des cadres de la métallurgie ;
Attendu, selon ce texte, qu'un employeur garde la faculté de prévoir qu'un ingénieur ou cadre qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une maison concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une maison concurrente ; que l'interdiction de concurrence ne peut excéder une durée d'un an, renouvelable une fois, et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à cinq dixièmes de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement ; que toutefois, dans le cas de licenciement non provoqué par une faute grave, cette indemnité mensuelle est portée à six dixièmes de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel énonce que l'indemnité due en application de l'article 28 de la Convention collective susvisée impose une présence d'au moins douze mois dans l'entreprise ; qu'en l'espèce M. X... a été employé du 1er mars au 28 août 1997 ; que faute d'avoir l'ancienneté requise, celui-ci ne peut revendiquer une indemnisation calculée par référence aux dispositions dudit article 28 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective susvisée ne subordonne l'ouverture du droit à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à aucune condition d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, la référence aux douze derniers mois de présence n'étant prise en compte que pour le calcul du montant de l'indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société ABP et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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