Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/05764
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05764
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 26 Décembre 2024
Affaire N° RG 24/05764 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEIB
RENDU LE : VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [D] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me GRANDCOIN
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 07 Novembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 19 Décembre 2024 . A cette date le délibéré a été prorogé au 26 décembre 2024.
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2023, monsieur [N] [V] a acquis un chaton de race Maine Coon auprès de madame [D] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne la Chatterie Patayan’s au prix de 750 €.
Le chaton est décédé le 25 octobre 2023.
Suivant procès-verbal de conciliation du 4 janvier 2024, monsieur [N] [V] et madame [D] [G] sont convenus d’annuler la vente et madame [D] [G] s’est engagée à régler à monsieur [N] [V] la somme de 1.500€ en remboursement du prix de vente du chaton ainsi que des frais engagés pour l’animal en deux versements de 750 € le 20 janvier et le 7 février 2024.
Le 12 juin 2024, en exécution de ce procès-verbal de conciliation, monsieur [N] [V] a fait pratiquer entre les mains de l’établissement bancaire Crédit Mutuel ARKEA AG [Localité 5] dans les livres duquel madame [D] [G] a ouvert un compte, une saisie-attribution pour avoir paiement de la somme de 1.500 € en principal, outre les frais pour un coût de 884,82 €.
Cette mesure d’exécution forcée qui s’est révélée infructueuse, à été dénoncée à la débitrice par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du même jour, madame [D] [G] s’est vue dénoncer un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule Citroën C3 en date du 7 juin 2024.
Le 16 juillet 2024, madame [D] [G] a fait assigner monsieur [N] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet principalement de contester la saisie-attribution et l’indisponibilité du certificat d’immatriculation et obtenir leur mainlevée.
Après deux renvois aux fins d’échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 septembre 2024, les conseils des parties reprenant oralement leurs écritures.
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024, madame [D] [G] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L.111-3, L.211-1 et L.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile ;
Vu les articles R.223-2 et R.223-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile d’exécution ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats.
- Déclarer Madame [D] [G] recevable et bien-fondée en sa contestation ;
A titre principal
- Constater l’irrégularité de la signification de l’ordonnance donnant force exécutoire à un protocole d’accord pour défaut de diligence de l’huissier;
- Déclarer la saisie-attribution et l’indisponibilité du certificat d’immatriculation irrégulières ;
- Ordonner la mainlevée de la saisie - attribution pour défaut de titre exécutoire ;
- Ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour caducité et défaut de titre exécutoire ;
A titre subsidiaire
- Octroyer des délais de paiement à Madame [D] [G], sous réserve de retour à meilleure fortune, pouvant être définis comme suit à compter du prononcé de la décision:
o 23 mensualités de 63 euros ;
o Une dernière mensualité de 51 euros
En tout état de cause
- Débouter Monsieur [N] [V] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [N] [V] de la mise à charge des dépens sur Madame [D] [G] ;
- Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire que les dépens de la présente procédure seront supportés par Monsieur [N]
[V].”
Au soutien de la demande de mainlevée des mesures de saisie-attribution et d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, madame [D] [G] fait valoir que monsieur [N] [V] ne bénéficierait pas d’un titre exécutoire valide faute de signification préalable régulière, les diligences du commissaire de justice ayant été insuffisantes pour tenter de le lui remettre en mains propres.
Elle affirme qu’elle justifierait d’un grief en ce qu’elle aurait été privée de tout recours aux dispositions de l’article 1566 du Code de procédure civile.
Madame [D] [G] se prévaut également de la caducité de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation à défaut de dénonciation dans le délai de huit jours prévu par l’article R. 223-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
A titre subsidiaire, après avoir donné le détail de sa situation financière elle sollicite l’octroi de délais de paiement jusqu’à retour à meilleure fortune.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2024, monsieur [N] [V] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L111-3, L211-1, L211-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1565 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu les articles R223-1, R223-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces du dossier
- Déclarer Monsieur [N] [V] recevable et bien fondé ;
- Juger que la saisie-attribution et l’indisponibilité du certification d’immatriculation de la CITROEN C3 immatriculée EA 011 CV sont régulières;
- Juger que les dépens restent à la charge de madame [D] [G] ;
- Condamner madame [D] [G] à verser la somme de 1.000 € à monsieur [N] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Pour s’opposer aux demandes de madame [D] [G], monsieur [N] [V] affirme en substance d’une part que la signification de l’ordonnance homologuant le procès-verbal de conciliation en date du 8 avril 2024 et revêtue de la formule exécutoire est régulière, d’autre part que le délai de huit jours prévu pour dénoncer au débiteur le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a bien été respecté, le dernier jour du délai qui expirait le samedi 15 juin 2024 ayant été reporté au lundi 17 juin 2024.
Il s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement en mettant en avant le temps qui s’est déjà écoulé sans que madame [D] [G] n’entreprenne de démarche pour commencer à apurer sa dette.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux conclusions susmentionnées des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 17 juin 2024 et madame [D] [G] a formé sa contestation par assignation délivrée le 16 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également suffisamment justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier à cette fin par lettre recommandée réceptionnée le 23 juillet 2024 ainsi que d’une lettre datée du 17 juillet 2024 adressée au tiers saisi.
En conséquence, la contestation formée par madame [D] [G] est recevable en la forme.
II - Sur l’absence de titre exécutoire valide fondant les mesures d’exécution forcée
Aux termes de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Madame [D] [G] se prévaut du défaut de signification préalable régulière de l’ordonnance en date du 8 avril 2024 homologuant le procès-verbal de conciliation du 4 janvier 2024.
En l’espèce, l’ordonnance du 8 avril 2024 servant de fondement aux mesures d’exécution forcée a été signifiée le 2 mai 2024 par remise de l’acte à étude, au [Adresse 2] à [Localité 5], adresse mentionnée sur le procès-verbal de conciliation.
Il résulte de l’article 656 alinéa 1er du Code de procédure civile que pour la signification à étude, l’huissier doit mentionner dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour vérifier que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée. Selon l’article 693 alinéa 1er du même code, ce qui est prescrit par l’article 656 doit être observé à peine de nullité.
En l’occurrence, sur l’acte de signification, le commissaire de justice a mentionné la confirmation de l’adresse par une voisine et l’absence du destinataire au domicile.
Ces indications circonstanciées sont suffisantes pour valider la signification et justifient qu’une remise de l’acte à l’étude a été faite avec envoi d’un courrier conformément à l’article 658 du Code de procédure civile.
Aucune recherche complémentaire du commissaire de justice n’était nécessaire en raison de la confirmation du domicile pour lequel il n’est pas discuté que jusqu’à la date de signification de l’ordonnance, l’adresse [Adresse 2] à [Localité 5] était toujours celle du domicile de madame [D] [G] entrepreneur individuel.
La signification de l’ordonnance du 8 avril 2024 homologuant le procès-verbal de conciliation du 4 janvier 2024 est donc régulière et madame [D] [G] doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la mainlevée des mesures d’exécution forcée litigieuses.
III - Sur la caducité de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
Le premier alinéa de l’article R. 223-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la copie de la déclaration de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent cette déclaration.
Aux termes de l’article 641 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l’article 642 alinéa 2 du Code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation est en date du 7 juin 2024. La dénonciation à la débitrice a été réalisée le 17 juin suivant.
Compte tenu des règles de computation des délais reprises ci-dessus, les huit jours prévus, qui ont commencé à courir à compter du 8 juin 2024, avaient pour terme la date du dimanche 16 juin 2024 prorogée au lundi 17 juin 2024.
Le moyen tenant à la caducité de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation doit par conséquent être rejeté.
IV - Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les justificatifs fournis par madame [D] [G] démontrent la fragilité de sa situation financière et permettent d’exclure toute mauvaise foi de sa part dans le défaut de paiement de sa dette jusqu’à aujourd’hui.
Il convient dans ces conditions de faire droit à sa demande de délais de paiement dans les conditions précisées dans le dispositif.
V - Sur les mesures accessoires
Madame [D] [G] qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente procédure.
Elle sera également condamnée à payer à monsieur [N] [V] une somme au titre des frais non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à 200€.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- DÉCLARE recevable la contestation de madame [D] [G] contre la saisie-attribution du 12 juin 2024 diligentée à la requête de monsieur [N] [V] entre les mains de l’établissement bancaire Crédit Mutuel ARKEA AG [Localité 5] ;
- DÉBOUTE madame [D] [G] de sa demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 12 juin 2024 diligentée à la requête de monsieur [N] [V] entre les mains de l’établissement bancaire Crédit Mutuel ARKEA AG [Localité 5] ;
- DÉBOUTE madame [D] [G] de sa demande tendant à voir prononcer la mainlevée et la caducité de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation suivant procès-verbal du 7 juin 2024 ;
- DIT que madame [D] [G] pourra s’acquitter de la créance de monsieur [N] [V] selon 23 versements mensuels de 63 euros et un 24ème versement correspondant au solde de la créance en principal et frais ;
- DIT que chaque mensualité devra être payée avant le 10 de chaque mois, et s’agissant de la première échéance avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la créance de monsieur [N] [V] deviendra immédiatement exigible 8 jours après une lettre de mise en demeure restée infructueuse ;
- CONDAMNE madame [D] [G] à verser à monsieur [N] [V] la somme de deux cents euros (200 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE madame [D] [G] au paiement des dépens de la présente procédure ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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