Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/180
Rôle N° RG 22/14598 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIK4
[I] [H]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
Me Bernard MAGNALDI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02572.
APPELANT
Monsieur [I] [H]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude BOUCHER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, domiciliée [Adresse 8]
Assignation de la DA et des conclusions le 13/12/2022 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [I] [H] a subi, dans la soirée du 26 août 2020 à [Localité 10], un accident du travail, devant le garage Perf Auto, assuré par la société Allianz Iard, par aspersion de produits dangereux lors de la collecte des ordures ménagères.
L'assureur a opposé un refus de prise en charge.
Par actes d'huissier du 19 mai 2022, M. [I] [H] a fait assigner la société d'assurance Allianz Vie et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, à titre principal, d'expertise et d'octroi d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
*
Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2022 par lequel le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté M. [I] [H] de l'intégralité dc ses demandes fins et conclusions ;
- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [I] [H] ;
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;
Vu l'appel relevé le 3 novembre 2022 par M. [H] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 février 2023, par lesquelles M. [H] demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L541-2 et suivants du code de l'environnement,
Vu les articles 145, 835 alinéa 2, 696 et 700 du code de procédure civile,
- dire l'appel recevable et bien fondé,
- réformer l'intégralité de la décision susvisée,
Statuant à nouveau,
- dire qu'il justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile,
- dire qu'il est parfaitement recevable à solliciter l'allocation d'une indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive de son préjudice corporel consécutif à son accident de travail du 26 août 2020,
- désigner tel médecin expert judiciaire qu'il plaira sur [Localité 10] avec mission habituelle en la matière aux fins d'examen,
- condamner la compagnie Allianz à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
- condamner la compagnie Allianz, qui succombe, à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction ;
- prononcer l'exécution provisoire, qui est de droit ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 février 2022, par lesquelles la société Allianz Iard SA demande à la cour de :
Vu l'article 1353 du CC
Vu les articles 145 et 835 du CPC
A titre principal et vu l'insuffisance des éléments de preuves produits devant le juge des référés, confirmer l'ordonnance du 09/09/2022 et renvoyer l'appelant à se mieux pourvoir au fond
Très subsidiairement, et en cas de réformation :
- désigner avec mission habituelle un expert spécialisé en ophtalmologie et réduire, compte-tenu des antécédents de M. [H], le montant de la provision
- rejeter toute autre demande ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la CPAM des Bouches-du-Rhône suivant acte d'huissier en date du 13 décembre 2022 remis à une personne habilitée à le recevoir ;
SUR CE, LA COUR
M. [H] a été employé en qualité de collecteur par la société Bronzo. Le 26 août 2020 dans la soirée, il a vidé, avec des collègues de travail, des conteneurs provenant du garage Perf Auto, situé [Adresse 6], dans la benne. Lors de la mise en 'uvre du système de broyage et de compactage, il a reçu des projections de liquides corrosifs et dangereux sur le visage et a été transporté, au vu du rapport d'intervention communiqué, par les marins pompiers à l'hôpital [11].
Les attestations de MM. [V], [C] confirment le déroulement des faits.
Le certificat d'arrêt travail en date du 26 août 2020 indique " brûlure par acide aux deux yeux " et d'autres arrêts de travail ont été délivrés à l'appelant ainsi qu'il en justifie.
Le certificat médical en date du 1er octobre 2020, établi par l'association interprofessionnelle de santé et médecine au travail, fait état d'une acuité visuelle réduite et insuffisante pour le poste de ripeur.
Le compte rendu de consultation du 25 novembre 2020 établi par le docteur [D] de l'hôpital [11] mentionne des douleurs à type de céphalées chroniques et d'autres pièces médicales viennent corroborer les lésions oculaires subies par M. [H].
Le motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à la mesure sollicitée est caractérisé, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner une expertise selon les modalités précisées au dispositif.
L'appelant sollicite une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive. Il invoque les articles L 541-2 et suivants du code de l'environnement qui encadrent la gestion des déchets produits par les entreprises, notamment celle qui occasionne des déchets dangereux et polluants. Il expose que le garage était tenu d'étiqueter et d'entreposer séparément les liquides de refroidissement, filtres à huile, carburants, matériels et emballages souillés, aérosols, batteries au plomb et devait séparer les diluants, teintures, colles des autres déchets. Il soutient qu'en dissimulant des déchets dangereux dans un conteneur destiné aux ordures ménagères, le garage a commis une faute à l'origine de son préjudice. Il se prévaut de la garantie de la compagnie Allianz.
L'intimée critique le choix opéré par M. [H] d'exercer une action directe contre l'assureur, sans mettre en cause l'assuré. Elle avance les exclusions prévues aux conditions générales du contrat, lorsque les dommages résultent de la violation délibérée de l'assuré aux règles particulières de sécurité de prudence imposées par la loi ou un règlement et de la faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire et de la conscience de causer un danger. Par ailleurs, elle fait valoir les antécédents de M. [H], notamment une atrophie maculaire majeure ancienne.
L'interprétation des clauses du contrat d'assurance et le débat sur la faute de l'assuré relèvent de la compétence du juge du fond.
En l'absence de contestation sérieuse à ce stade de la procédure, au regard des éléments ci-dessus rappelés concernant l'accident, il convient de faire droit à la demande de provision dans la limite de 3 000 euros.
Il sera alloué à M. [H] une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance en date du 9 septembre 2022 ;
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [Z] [R]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
qui aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire communiquer les documents versés au débat, le dossier médical complet de M. [I] [H] avec l'accord de celui-ci et, en tant que de besoin, par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,
- indiquer l'état de santé de M. [H] avant l'accident et indiquer, le cas échéant, l'existence d'un état antérieur,
- décrire les soins, investigations, traitements et actes médicaux qui ont été dispensés à M. [H] au moment et après l'accident,
- examiner M. [H], décrire son état actuel, l'existence d'une pathologie, de lésions et de séquelles, décrire les signes cliniques et para cliniques, préciser ceux qui sont en lien avec l'accident et ceux qui peuvent être rattachés à d'autres causes,
- noter les doléances de M. [H],
- déterminer et évaluer les postes de préjudices de M. [H],
- indiquer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, s'il a existé une incapacité totale de travail personnel et dans cette hypothèse sa durée,
- indiquer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, le délai normal de déficit fonctionnel temporaire total ou le cas échéant partiel et dans ce dernier cas, en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des faits et/ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,
- dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
. était révélé et traité avant les faits (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits)
. a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par eux,
. si en l'absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison des faits,
- donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables aux faits, donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus), si un barème est utilisé, préciser lequel,
- donner un avis sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), donner à cet égard toutes précisions utiles,
- dire si la victime est apte à la conduite d'un véhicule et dans cette hypothèse quels aménagements doit éventuellement comporter son véhicule ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de poursuivre l'exercice de sa profession, opérer une reconversion, continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués,
- indiquer s'il existe des restrictions médicales et fonctionnelles liées à l'exercice d'une activité génératrice de rémunération ou de profit, et préciser la nature des tâches professionnelles susceptibles d'être réalisées M. [H], préciser les actes de la vie courante partiellement ou entièrement possibles,
- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques ou morales),
- donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et après la consolidation,
- donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel,
- déterminer les postes de préjudice temporaires (tierce personne temporaire ...),
- fournir tous renseignements d'ordre médical utiles à l'examen des prétentions des parties et à la solution du litige ;
- répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ses chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit, qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, si besoin est, s'adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, ainsi que les parties et leurs conseils, et de joindre l'avis dudit spécialiste à leur rapport ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [I] [H] devra consigner, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, la somme de 2 000 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord ;
Condamne la société Allianz Iard à verser à M. [I] [H] la somme de 3 000 euros à titre de provision ;
Condamne la société Allianz Iard à verser à M. [I] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens du référé et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE