Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-43.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.807

Date de décision :

8 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Futura France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant La Pauline ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Futura France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 1997), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., engagée, le 2 septembre 1985, par la société Futura France, en qualité de vendeuse, était rémunérée à la commission avec un minimum garanti ; qu'ayant été licenciée le 7 juillet 1989, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que la société Futura France fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 24 de la Convention collective nationale du commerce des machines à coudre se borne, par renvoi à l'annexe II relative aux salaires, à fixer les appointements mensuels garantis sans aucunement interdire le remboursement ultérieur des primes différentielles versées par l'employeur pour atteindre le minimum conventionnel, dès lors que chaque mois le salarié perçoit une rémunération égale au minimum garanti ; qu'ainsi en considérant que l'accord d'entreprise du 27 août 1982, prévoyant la possibilité pour l'employeur de retenir le mois suivant, la prime compensatrice versée le mois précédent pour atteindre ce salaire minimum, serait contraire aux dispositions de l'article 24 de la convention collective et moins favorable que celles-ci, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 27 août 1982, les articles 1134 du Code civil, L. 132-4 du Code du travail et 24 de la Convention collective nationale du commerce des machines à coudre ; que d'autre part, l'employeur peut, sans méconnaître le principe de la mensualisation ou pratiquer une compensation prohibée, retenir sur la rémunération d'un mois donné tout ou partie des avances qu'il a consenties, dès lors que cette retenue n'a pas pour effet de ramener la rémunération du mois considéré en dessous du minimum conventionnel garanti ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'accord d'entreprise du 27 août 1982, n'autorise la retenue en tout ou partie de la prime différentielle que sur la part des commissions du mois suivant, dépassant la rémunération minimale conventionnelle ; qu'il était par ailleurs constant et non contesté que la salariée avait toujours perçu chaque mois une rémunération au mois égale au minimum garanti ; qu'ainsi en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 140-1 et suivants et L. 144-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 24 de la Convention collective nationale du commerce des machines à coudre garantit un salaire mensuel, dont le montant définitivement acquis au salarié, ne peut être ultérieurement remis en cause par l'employeur ; Et attendu qu'ayant relevé que l'accord d'entreprise du 27 août 1982, dont le contrat de travail fait application, permet à l'employeur d'imputer sur le montant des commissions excédant le salaire minimum garanti, la prime différentielle versée le mois précédent pour permettre au salarié d'atteindre la rémunération minimale, la cour d'appel, qui en a déduit que ces dispositions moins favorables que la convention collective devaient être écartées au profit de cette dernière, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Futura France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Futura France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-08 | Jurisprudence Berlioz